Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01455 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK7L
N° de minute :
Monsieur [S] [V]
c/
S.A.S. AUTO BILAN [Localité 4] 92
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO BILAN [Localité 4] 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AUTO BILAN [Localité 4] 92, gérée par M [S] [V], propriétaire du local et du terrain, exerçait l’activité de centre de contrôle technique au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 2/05/2022, M [S] [V] donnait à bail, de manière précaire, le local à M [N], pour 8 mois, dans l’attente de la vente des murs.
Le bail dérogatoire était régularisé au nom de la SASU “ AUTO BILAN [Localité 4] 92" la SASU AUTO BILAN [Localité 4] 92, pour un loyer de 5 166,67 € par mois.
Le 2/02/2023, M [S] [V] apposait un cadenas sur la porte d’entrée du local, estimant que le bail avait pris fin, et que M [N] ne disposait pas de l’agrément nécessaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 8/06/2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M [S] [V] à laisser la société AUTO BILAN CLAMART 92 accéder aux locaux loués sous astreinte de 500 € par jour. La Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement.
Le 30/09/2023, le contrôle des services de la Direction (DRIEAT) relevait des non conformités pour le contrôleur (M [N]). Le 29/01/2024, le centre de contrôle technique exploité par la SASU “AUTO BILAN [Localité 4] 92" était agréé.
Les 11/08/2023 et 13/13/2023, M [S] [V] faisait délivrer deux commandements de payer, pour une somme totale de 57 710,20 €.
LA PROCÉDURE
Par acte du 19/06/2024, M [S] [V], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société AUTO BILAN 92, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3/09/2024, la société AUTO BILAN 92 a conclu au rejet des demandes au motif que les commandements ont été délivrés de mauvaise foi, a contesté sa dette au motif que le commandement vise des “indemnités d’occupation “ au lieu de “loyers”et a sollicité des délais de paiement (4 échéances mensuelles).
Subsidiairement, elle a estimé qu’il existait une contestation sérieuse.
Elle a réclamé la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 07/07/2024, M [S] [V] s’est opposé aux délais de paiement, exposant que la SASU “ AUTO BILAN [Localité 4] 92" n’a rien régularisé en paiement.
Par conclusions notifiées le 16/10/2024, M [V] a expliqué que :
* les commandements de payer ont été régulièrement délivrés ;
* la facturation n’a commencé qu’en juillet 2023, puisque la SASU AUTO BILAN [Localité 4] 92 a réintégré les locaux le 8/6/2023 ;
* le commandement de payer du 11/08/2023 est clair et mentionne bien des “loyers” impayés.
Il a donc sollicité à titre provisionnel la somme de 57 701,20 € et celle de 63 290,42 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la validité du commandement de payer
a) La S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 4] 92 prétend que M [S] [V] a délivré les commandements de payer de mauvaise foi, puisqu’un cadenas l’empêchait de rentrer dans les locaux.Cependant, le premier commandement de payer initial a été délivré le 11/08/2023, soit avant l’interdiction qui avait été faite d’exploiter les locaux, laquelle est nécessairement postérieure au contrôle mené par les services de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement le 13 septembre 2023.Par ailleurs, l’interdiction d’exploiter les locaux n’emportait pas interdiction pour le Président de la S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 4] 92 d’y pénétrer de sorte qu’il lui était loisible de récupérer les correspondances à elle adressées. Enfin, la SASU “AUTO BILAN [Localité 4] 92" avait réintégré les locaux en juillet 2023, soit avant les commandements de payer. La mauvaise foi n’est ainsi pas démontrée.
b) sur la régularité des commandements de payer.
La S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 4] 92 soutient que le commandement de payer délivré le 13/12/2023 est irrégulier en ce qu’il ne lui permet pas d’apprécier son bien-fondé. Elle précise que le terme “indemnités d’occupation” a été utilisé au lieu et place de “loyers”.
Cependant, le commandement de payer comporte les informations suffisantes pour identifier les causes exactes des sommes réclamées, le bien-fondé des créances alléguées et leurs dates d’échéance.
Le décompte précis et détaillé des sommes réclamées est d’ailleurs introduit par les termes suivants :
«Qu’en méconnaissance de ses obligations, le Requis a cessé de payer régulièrement ses loyers, charges et accessoires, et ne s’est pas acquitté du dépôt de garantie, dont le détail est donné dans le décompte ci-après”. Les sommes réclamées correspondent exactement aux montants du dépôt de garantie, du loyer, des charges dues et de la taxe foncière, lesquelles ont vainement été sollicitées par M [S] [V].
De plus, dans les correspondances électroniques officielles échangées entre les Conseils des parties à la présente instance, la S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 4] 92 s’était engagée à apurer sa dette locative, de telle sorte qu’elle a reconnu comprendre la nature et l’étendue de sa dette locative.
Le commandement de payer délivré le 11/08/2023 qui vise des « loyers » et non des « indemnités d’occupation », lequel est régulier.
Les commandements de payer sont donc réguliers et valides.
2) sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
M [S] [V] justifie, par la production du bail du 2/05/2022, des commandements de payer délivrés les 11/08/2023 et le 12/12/2023, et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 120 991,62 € au 30/09/2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La société AUTO BILAN 92 n’ayant pas cru devoir, depuis les commandements, justifier de paiement avant l’audience et ne démontrant pas de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque là accordés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11/08/2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 11/09/2023.
L’obligation de la société AUTO BILAN 92 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la société AUTO BILAN 92 causant un préjudice à M [S] [V], celui-ci à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M [S] [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de débouter la SASU “AUTO BILAN [Localité 4] 92" de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société AUTO BILAN 92 à payer à M [S] [V] la somme provisionnelle de 57 701,20 € correspondant aux loyers impayés au 13/12/2023 ;
Condamnons la société AUTO BILAN 92 à payer à M [S] [V] la somme provisionnelle de 63 290,42 € correspondant aux indemnités d’occupation, charges et autres taxes des mois de décembre 2023 à septembre 2024 ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AUTO BILAN 92 ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamnons la société AUTO BILAN 92 à payer à M [S] [V] une indemnité d’occupation depuis le 11/09/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AUTO BILAN 92 à payer à M [S] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AUTO BILAN 92 aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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