Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/11245
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/11245
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11245 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUG
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A] [F]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Madame [D] [O] [R] épouse [F]
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
Monsieur [Z] [A] [F]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Tous les trois représentés ensemble par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J116
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP Immobilier Holding
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A. PV Distribution
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. Eurotitrisation
[Adresse 10]
[Localité 8]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
__________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à dispsoition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré sera rendu le 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 septembre 2008, reçu par Maître [H] [V] exerçant au sein de l’étude THIBIERGE NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] (ci-après les consorts [F]) en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°187 bâtiment 163 n°M5.8), dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du bois des Harcholins » à [Localité 9] en Moselle (57) moyennant un prix de 400 500 euros.
L’acte comporte également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.
Enfin, par offre du 27 novembre 2007, acceptée le 10 décembre 2007, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier in fine mixte sur une durée de 180 mois, d’un montant de 321 916,22 euros.
Le prêt a été réitéré dans l’acte authentique du 11 septembre 2008 et était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les acquéreurs étaient représentés à l’acte notarié par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [J] [B], commissioner for oaths à [Localité 12] (Grande-Bretagne) en date du 21 juillet 2008.
Les acquéreurs n’ont pas remboursé le prêt à l’échéance.
Par exploit extrajudiciaire du 10 août 2017, le CIFD a fait signifier aux acquéreurs un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de Sarrebourg statuant comme tribunal d’exécution a ordonné la vente forcée par adjudication aux enchères publiques du bien acquis par les consorts [F]. Les consorts [F] ont formé un pourvoi immédiat puis se sont désistés.
Les 10 janvier 2019, le CIFD a adressé un courrier aux consorts [F] les informant de la cession de sa créance à leur encontre au titre du prêt du 11 septembre 2008 au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST.
Le 24 janvier 2019, les consorts [F] ont été informés que le recouvrement amiable, judiciaire et la gestion opérationnelle de leur dossier était géré par la société EUROTITRISATION.
Par exploits d’huissier en date du 10 août 2022, les consorts [F] ont fait assigner le CIFD, la société EUROTITRISATION, la société PV-CP Immobilier Holding et la société PV Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et/ou la société EUROTITRISATION à leur verser des dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2023, le CIFD a fait assigner la société THIBIERGE NOTAIRES en intervention forcée.
Le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de prêt du 11 septembre 2008 exercée par M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société EUROTITRISATION,
- Déclaré en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société EUROTITRISATION, Renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.
Le 14 mars 2024, les consorts [F] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt, fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter.
Le 31 mai 2024, la société EUROTITRISATION a constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS venant aux droits de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES, la société PV DISTRIBUTION venant aux droits de la société CENTER PARCS FRANCE SCS, la société EUROTITRISATION, et la société THIBIERGE NOTAIRES ;RESERVER les dépens ; REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV Distribution demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] aux défendeurs, CONDAMNER M. [Y] [F], Mme [D] [R] épouse [F] et M. [Z] [F] à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société THIBIERGE NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté par les demandeurs à l’instance, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, LAISSER les dépens à leur charge.
Le CIFD et la société EUROTITRISATION n’ont pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, les demandeurs à l’instance, qui ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription de l’action en nullité de la vente et du prêt. Ils font valoir que dans un souci de bonne administration de la justice et pour la clarté des débats, il convient d’attendre que les fins de non-recevoir soient purgées avant de débattre du fond du dossier.
Les sociétés PV-CP Immobilier Holding et PV Distribution s’associent à cette demande.
La société THIBIERGE NOTAIRES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la vente et du prêt, fondée sur le défaut de pouvoir pour représenter les acquéreurs, demandeurs à l’instance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Or, si l’instance se poursuit, dès lors que leur demande de dommages et intérêts a été déclarée recevable, il est indéniable que la décision de la cour d’appel de [Localité 13] sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et du prêt aura une incidence majeure sur le présent litige dont l’objet sera considérablement modifié en cas d’infirmation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle aucune des parties n’a signifié d’opposition.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 13] dans l’instance RG 24/05537, sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure en appel, cause du sursis à statuer et transmission éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 13] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique