Texte intégral
N° RG 21/03305 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7M2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01896)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTES :
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société MMA IARD représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [I]
né le 27 décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, présidente,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et explications.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Axyalis Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine qui exerce une activité de courtage d'assurance et de conseil en investissement financier'; elle est assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA).
Le 11 juin 2009, M. [U] [I] , ouvrier de profession, est entré en relation avec la société Axyalis Patrimoine par l'intermédiaire d'une de ses conseillères, Mme [F] [R].
Après régularisation d'une lettre de mission le 25 juin 2009, Mme [R] a établi le 20 juillet 2009 le profil investisseur de M. [I] («'stratégie défensive»)en fonction duquel elle a proposé par mention manuscrite la répartition suivante':
fonds euros 85%
produits structurés pour 15'%.
Par l'intermédiaire de la société Axyalis Patrimoine, M. [I] a signé le 27 août 2009 un contrat d'assurance-vie assuré par la société Swisslife Assurance et Patrimoine, sur lequel il a placé en fonds euros la somme de 61.000€, montant de ses économies.
Par la suite, M. [I], sur les conseils de Mme [R], a signé plusieurs arbitrages':
le 13 novembre 2009, transfert du fonds euros de 10.000€ sur le produit en unités de compte Optimiz 8-14'% (risque de baisse mutualisé entre 20 actions) avec remise de l'annexe financière décrivant les caractéristiques de ce support qu'il a signée,
le 17 mars 2010, versement de 10.000€ sur le fonds euros du contrat d'assurance vie,
le 20 mai 2010, transfert depuis le fonds euros de l'assurance vie vers l'UC structurée Optimiz 8-14'% d'une somme de 10.000€, avec remise de l'annexe financière décrivant les caractéristiques de ce support qu'il a signée.
M. [I] a reçu un coupon de Optimiz 8-14'% d'un montant de 2.731,67€ à effet au 13 décembre 2010.
Après rencontre avec Mme [R], il a réalisé le 14 décembre 2010 un nouvel arbitrage en désinvestissant du fonds euros la somme de 20.000€ au profit de l'UC Optimiz 8-14'%'avec remise de l'annexe financière décrivant les caractéristiques de ce support qu'il a signée.
Le 19 janvier 2011, un nouvel arbitrage est intervenu à l'issue duquel il a transféré la totalité de son investissement en UC Optimiz 8-14'%, soit 41.603,71€, vers le produit en unités de comptes structurés SG Option Axyalis Coupons (instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises dont l'action Vallourec, offrant un objectif de coupons de 7'% chaque semestre et la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'enregistre une baisse supérieure à - 40'% à l'échéance).
Au stade de ce dernier arbitrage, les placements de M. [I] étaient répartis à concurrence de 45'% sur le fonds euros et 55'% sur un produit structuré.
Après rencontre avec Mme [R], il a réalisé un versement complémentaire sur le fonds euros de 2.000€ le 14 avril 2011'; il y a transféré le montant du coupon Axyalis Coupon versé le 6 juillet 2011, soit 3.137,89€.
Le 5 septembre 2011, après entretien avec Mme [R], il a signé un bulletin de versement complémentaire de 5.000€ sur le fonds euros.
Le 15 décembre 2011, M. [I] a signé une lettre de mission de suivi patrimonial définissant l'intervention d'Ayxalis Patrimoine sur le long terme.
D'autres arbitrages sont intervenus à effet au 12 juin 2013 et 17 février 2014.
A l'échéance d'Ayxalis Coupons fixée au 27 mai 2014, la baisse de l'action Vallourec n'a pas permis le remboursement a minima du capital initialement investi par M. [I]'; lors d'un rendez-vous , Axyalis Patrimoine a proposé à M. [I] un arbitrage de la totalité des fonds placés sur Axyalis Coupons vers un autre support dénommé UC Kairos afin de préserver son capital initial investi ; le même jour, M. [I] a suivi cette proposition et a signé une lettre de décharge ainsi que le bulletin d'arbitrage portant transfert de la somme de 19.168,95€ au profit de l'UC Kairos.
Selon courrier recommandé avec AR du 12 février 2016, M. [I] a décidé de désinvestir la totalité des UC composant son allocation d'actifs au profit du fonds euros, à l'exception de UC Kairos.
A l'échéance du produit UC Kairos , au 30 décembre 2016, le résultat s'est élevé à 4.105,29€, soit une perte de 37.498,42€.
Par courriers recommandés avec AR des 12 février et 6 mars 2018, M. [I] a reproché à la société Axyalis Patrimoine un manquement à ses obligations de conseil en investissement financier et a demandé un règlement amiable du litige'; cette dernière, a contesté sa responsabilité et s'est opposée à toute solution amiable.
Suivant acte extrajudiciaire des 29 janvier et 7 février 2019, M. [I] a assigné la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
dit recevables les demandes de M. [I] à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine et des sociétés MMA,
condamné la société Axyalis Patrimoine solidairement avec les sociétés MMA à payer à M. [I] la somme de 33.748€ à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement (sur la base d'une perte de chance évaluée à 90%),
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Axyalis Patrimoine solidairement avec les sociétés MMA à payer à M.[I] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Axyalis Patrimoine solidairement avec les sociétés MMA aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Europa Avocats,
condamné les sociétés MMA à garantir la société Axyalis Patrimoine de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, sauf la déduction de la franchise de 3.000€.
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 16 juillet 2021, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions n°4 déposées le 3 avril 2023 sur le fondement des articles 110-4 du code de commerce, 1134 et 1147 anciens, 2224 du code civil, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA demandent à la cour':
d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (sans référence à l'exécution provisoire qui échappe à la compétence de la cour),
et à titre infiniment subsidiaire de confirmer ledit jugement en ses dispositions ayant condamné les sociétés MMA à garantir la société Axyalis Patrimoine de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, sauf la déduction de la franchise de 3.000€,
et statuant à nouveau,
à titre principal
déclarer l'action diligentée par M. [I] à leur encontre, prescrite depuis le 27 août 2014 et par conséquent, la rejeter,
déclarer les demandes formulées à leur encontre prescrites et par conséquent les rejeter,
en tout état de cause,
déclarer que les demandes formulées à leur encontre sur les conditions de l'arbitrage du 16 janvier 2011 sur Axyalis Coupons sont prescrites depuis le 17 janvier 2016 et par conséquent les rejeter,
déclarer les demandes formulées à leur encontre sur les conditions de l'arbitrage du 12 juin 2014 sur Kairos sont également prescrites depuis le 17 janvier 2016 et par conséquent les rejeter,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes de M. [I] sont recevables,
débouter M. [I] de sa demande de voir les voir condamner solidairement à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi qui ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance égale à zéro,
débouter M. [I] de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidaire,
condamner les sociétés MMA à garantir Axyalis Patrimoine de toutes condamnations mises à sa charge, en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n°225732, déduction faite de la franchise de 3.000€,
en tout état de cause,
condamner M. [I] à payer à chacune d'entre elles la somme de 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mermillod Blondin, représentant la SELARL Juristia, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2023 sur le fondement des articles 2224 du code civil, L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances, L.541-8-1 6° du code monétaire et financier, M. [I] entend voir la cour':
confirmer le jugement du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour devait juger qu'il est prescrit pour son investissement sur le support SG Option Axyalis Coupons,
condamner la société Axyalis Patrimoine à l'indemniser sur la base d'une perte de chance de 90'% appliquée à la perte subie à la suite de son investissement sur le produit Kairos, soit la somme de 13.557€,
en tout état de cause,
débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes,
condamner solidairement la société Axyalis Patrimoine, les MMA à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de M. [I]
La société Axyalis Patrimoine soutient l'irrecevabilité de cette action comme étant prescrite au motif que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil précontractuelle consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès la souscription des arbitrages objets du litige, ajoutant que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne dispose pas de la faculté de fixer le point de départ du délai de prescription au moment qui lui semble le plus opportun. Elle ajoute que M. [I] était informé dès la souscription du contrat des risques encourus et donc de la réalisation du dommage qu'il dénonce à ce jour', et qu'en conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de souscription des contrats ou des arbitrages objets du présent litige.
M. [I] réplique qu'il n'a eu connaissance de son dommage qu'à partir du jour où la société Axyalis Patrimoine l'a informé de la perte d'une partie de son capital investi sur le produit Axyalis Coupons et de la nécessité d'opérer un transfert du capital restant sur le produit UC Kairos'; il explique n'avoir aucune connaissance en matière d'investissements financiers, étant particulièrement profane en cette matière de par sa profession (ouvrier dans une casse automobile), ignorer que ces deux produits structurés conseillés par la société Ayxalis Patrimoine étaient qualifiés «'d' instruments d'investissement dangereux'» nécessitant un conseil des plus circonstanciés et ne convenant pas à des investisseurs profanes de sorte qu'il n'aurait pas dû lui être proposés, ne pas avoir été informé par Mme [R] que l'une des 5 actions composant le support SG Option Axyalis Coupons, à savoir l'action Carrefour, se situait à un niveau inférieur au niveau de référence, ce qui constituait un risque supplémentaire de non-remboursement du capital investi à l'échéance'; il ajoute que s'il avait été averti du risque d'une perte en capital, il n'avait pas conscience que les produits financiers recommandés n'auraient jamais dû lui être proposés en raison de son profil de risque, de sorte que la prescription ne peut avoir couru à l'égard du produit Axyalis Coupons du jour de sa souscription dès lors qu'il n'avait pas l'information suffisante.
S'agissant du produit UC Kairos, il développe les mêmes moyens.
M.[I] agit en responsabilité uniquement sur les arbitrages réalisés sur le support Axyalis Coupons le 16 janvier 2011 à effet au 19 janvier suivant et sur le support Kairos le 12 juin 2014 selon avenant du 17 juin 2014, le contrat d'assurance vie souscrit le 27 août 2009 n'étant pas remis en cause en tant que tel.
Ensuite, indépendamment du débat sur le point de départ du délai de prescription quinquennale (jour de signature de l'arbitrage ou date de révélation de la perte en capital), la cour relève que l'action de M. [I] n'est pas prescrite à l'égard des investissements sur le produit Kairos effectué le 12 juin 2014 selon avenant du 17 juin 2014, pour avoir été initiée par assignations des 29 janvier 2019 et 7 février 2019.
Le produit SG Option Axyalis Coupons se présentait comme un instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises «'choisies pour leur solidité financière et leur potentiel de croissance'», (au nombre desquelles les actions Carrefour et Vallourec) l'échéance de cet investissement étant fixée à 8 semestres, soit un paiement des coupons et le remboursement du capital au 1er juillet 2014, étant précisé que dans l'hypothèse où «'à l''échéance des 8 semestres, au moins une action du panier enregistre une performance inférieure à ' 40'% depuis l'origine, l'investisseur ne reçoit donc pas de coupon et reçoit alors la valeur initiale de l'action la moins performante du panier soit 55'%; il subit dans ce scénario une perte en capital'», la brochure d'information sur ce produit énonçant qu'il s'agissait «'d'un instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises offrant ' la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'a enregistré une baisse supérieure à -40'% à l'échéance'».
Ces informations et avertissements renvoient à la date de l'échéance du placement 9 juillet 2009 pour vérifier les conditions de sécurisation du capital (à savoir qu'aucune des actions n'ait enregistré à cette date, une baisse de -40% depuis l'origine) implique obligatoirement que le dommage (perte de capital) ne peut être constaté qu'à l'expiration de ce placement, et non pas à la date de souscription de celui-ci, et ce indépendamment des manquements au devoir de conseil reprochés à la société Axyalis Patrimoine à l'époque de la souscription de ce produit par M. [I].
C'est donc seulement à la date du 9 juillet 2014, que M. [I] était en mesure d'apprécier la réalisation de son dommage constitué de la perte de son capital'; de fait, il a été avisé plus tôt de ce dommage par une lettre circulaire du 16 mai 2014 de la société Ayxalis Patrimoine qui lui indiquait au sujet du placement Axyalis Coupons «'une des valeurs du panier le composant (Vallourec) ne remplit pas les conditions permettant le paiement des coupons et le remboursement du capital à terme prévu le 1er juillet 2014. (')'», celle-ci l'invitant à prendre contact avec son conseiller pour souscrire à un autre produit pour préserver son investissement (de fait, le produit Kairos).
Dès lors, à considérer la date d'échéance de cet investissement (9 juillet 2014) ou seulement la date d'information effective de la perte de capital (courrier du 16 mai 2014), l'action de M. [I] est dans tous les cas recevable car initiée avant l'expiration du délai de 5 ans par les assignations précitées des 29 janvier 2019 et 7 février 2019..
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur la recevabilité de l'action de M. [I].
Sur le bien fondé de l'action de M. [I]
Les moyens soutenus par les parties par référence à d'abondantes jurisprudences qu'elles commentent et reprennent quasi in extenso dans le corps de leurs conclusions (essentiellement celles de la société Axyalis Patrimoine) ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
qu'il s'agisse de l'obligation d'information de la société Axyalis Patrimoine que celle-ci a respecté formellement en remettant contre récepissé à M. [I] toute la documentation sur les produits litigieux SG Option Axyalis Coupons et Kairos faisant état des caractéristiques et des risques attachés à ceux-ci , notamment le risque de perte en capital des fonds investis, sans que ces informations formelles soient en adéquation avec son profil de risque, de sorte que cette information était viciée,
qu'il s'agisse du devoir de conseil de la société Axyalis Patrimoine indiscutablement non respecté à l'égard de M. [I], dans la mesure où elle lui a proposé des produits d'investissement en totalement non adaptés à son profil d'investisseur (risque modéré'; stratégie de gestion défensive).
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
La société Axyalis Patrimoine est intervenue auprès de M. [I] en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine ainsi qu'en atteste la lettre de mission signée le 25 juin 2009, et à ce titre elle s'est engagée envers celui-ci à lui proposer une stratégie d'investissement et une stratégie de gestion'; dans la lettre de mission de suivi patrimonial du 15 décembre 2011 elle a rappelé intervenir dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers, précisant «'lors de cette précédente mission nous avons élaboré une stratégie patrimoniale et l'avons mise en place(') l'objectif de celle nouvelle mission est de vous apporter une assistance patrimoniale dans la durée'», précisant qu'au nombre des prestations ainsi assurées figurait celle de «'actualiser votre situation patrimoniale chaque fois que cela sera nécessaire, évaluer votre politique de placements et d'épargne et mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels, examiner la situation des investissements réalisés par l'intermédiaire de notre société et de votre exposition au risque, vous conseiller sur les arbitrages nécessaires'à cette gestion et répondant aux critères retenus , chaque arbitrage fera l'objet d'un document appelé suivi / client / arbitrages/ additionnels (') Nous vous rappelons que vous restez maître de toute décision d'investissement, d'arbitrage et de désinvestissement'».
La société Axyalis Patrimoine ne peut pas utilement s'émanciper du devoir de conseil attaché à ses fonctions ainsi définies en concluant que M. [I] a sélectionné lui-même les investissements UC Optimiz 8-14'% puis Axyalis Coupons' ou encore qu'il «'a souhaité déroger à son profil investisseur afin de définir lui-même les allocations d'actifs qu'il souhaitait mettre en place'» en se référant au profil investisseur établi le 20 juillet 2009, dans lequel a été cochée la case «'vous souhaitez définir librement votre allocation d'actifs selon la répartition suivante'» suivie de la mention portée de la main de Mme [R] « fonds euros 85% - 15'% produits structurés '».
En effet, ces mentions s'avèrent ne pas avoir été respectées en tout état de cause dès lors que la société Axyalis Patrimoine a orienté les placements de l'intéressée vers des produits ne respectant plus cette ventilation'; il lui appartenait au regard du profil initial défini le 20 juillet 2009, alors même que M.[I], ouvrier de profession, n'était pas un investisseur aguerri en matière de produits financiers, et qu'il n'est pas démontré qu'une nouvelle étude de profil d'investisseur a été réalisée après juillet 2009, pour lui proposer des supports adaptés et compatibles avec ses besoins, ce à quoi de répondaient pas les investissements Axyalis Coupons et Kairos, produits à haut risque et dangereux pour un épargnant non averti.
En orientant M. [I] vers de tels produits dans une proportion excédant celle définie en fonction de son profil d'investisseur, et quand bien même celui-ci restait «'maître de toute décision d'investissement, d'arbitrage et de désinvestissement'» , la société Axyalis Patrimoine en ne remplissant pas son obligation de conseil n'a pas permis à l'intéressé d'appréhender avec clairvoyance ses investissements.
De plus fort, elle a en outre omis d'aviser M. [I] sur le fait qu' à la date de souscription du produit SG Option Axyalis Coupons, l'une des 5 actions françaises composant le panier d'actions servant de support à ce placement, à savoir l'action Carrefour, se situait déjà à un niveau inférieur au niveau de référence, ce qui constituait un risque supplémentaire de non-remboursement du capital investi à l'échéance prévue à 8 semestres.
Elle a réitéré ce défaut de conseil et d'information lorsqu'elle a orienté M. [I] vers le produit Kairos'; en effet, si M. [I] ne pouvait pas ignorer les mauvaises performances de l'action Vallourec qui figurait dans le panier support produit Axyalis Coupons du fait du courrier précité du 16 mai 2014, la société Axyalis Patrimoine lui a toutefois présenté le produit Kairos comme étant le moyen de «'préserver son investissement'» mis en péril par le placement Axyalis Coupons, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la valeur de l'action Vallourec (qui figurait dans le panier des 5 actions de ce nouveau produit) était déjà inférieure au plancher fixé de 55'% ce qui induisait dès la signature de cet arbitrage une perte en capital, information non portée à la connaissance de M. [I] dans le courrier précité.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Axyalis Patrimoine dans la réalisation du dommage de M. [I] pour non respect de son obligation de conseil et d'information.
Sur le préjudice de M. [I]
Ce préjudice est certain et réside dans la perte de chance pour M.[I] de ne pas souscrire aux produits Axyalis Coupons et Kairos qui n'étaient pas adaptés à son profil d'investisseur par suite du défaut de conseil de la société Ayxalis Patrimoine qui est établi, et par suite la perte de chance de ne pas avoir réalisé des arbitrages avec le capital perdu à l'époque de son transfert sur les deux supports litigieux, quand bien même les deux contrats d'assurance vie sont toujours en cours et leur valeur liquidative susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, le préjudice à indemniser n'étant pas un préjudice financier sinon une perte de chance.
Les développements de la société Ayxalis Patrimoine sur la moins-value (15.653,37€) du contrat d'assurance vie à la date du 13 octobre 2021, date de son rachat sont inopérants à combattre cette perte de chance qui doit s'apprécier à l'époque de l'investissement du capital sur les deux produits Ayxalis Coupons et Kairos.
Tout investissement financier étant affecté d'un aléa, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ayant arrêté cette perte de chance à 90'% au regard du profil d'investisseur de M. [I] et condamné les intimés au paiement de la somme de 33.748€ à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé sur la garantie due par les sociétés MMA à la société Axyalis Patrimoine, déduction faite de la franchise contractuelle de 3.000€, ce point n'étant pas contesté en appel.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA sont condamnées solidairement aux dépens d'appel et gardent à leur charge leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. Elles sont condamnées, sous la même solidarité, à verser à M. [I] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne solidairement la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, à verser à M. [U] [I] une indemnité de procédure de 4.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT