Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01214
Date de décision :
20 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5OO
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Juin 2025 à 14H18.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 10 Août 1992 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 12H42,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 20 mai 2025 à 9h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 mai 2025 à 9h04;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Juin 2025 à 10H50 par Monsieur [L] [Y] ;
Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Oui j'ai été légionnaire pendant 7 ans. Ma carte de séjour a expiré en juillet 2024 et ma demande de renouvellement a été bloquée car il n'avais pas produit la preuve de ma contribution à l'entretien de ma fille. La mère a établi attestation de la réalité de mon soutien. J'ai dû prendre un avocat pour essayer de débloquer la situation mais en juin 2024 j'ai perdu mon travail et je n'ai pu continuer à le payer. J'ai un passeport en cours de validité qui se trouve chez ma tante à [Localité 7] et que je pourrai remettre aux services de police.
Son avocat, Me Ariane FONTANA, a été entendu en sa plaidoirie :
Dans ce dossier, mon client avait tous les documents administratifs pour pouvoir rester. Il est France depuis 13 ans, il a rendu service à la France et a été réformé pour des raison médicale. Par la suite, il a travaillé dans la marine marchande avec un CDD. Il a une compagne et un enfant sur le territoire français.
Il a eu une bon comportement en détention et a bénéficié de toutes les remises de peine.
En atteinte d'une décision de la cour administrative d'appel qu'il devrait saisir, il pourrait être assignation à résidence s'il remet son passeport, ayant des garanties suffisantes chez sa tante à [Localité 7].
Sur l'absence de diligences lié aux documents consulaires, avec une absence de pièces utiles et le défaut de registre actualisé :
Depuis son arrivé au CRA, il a été agressé et volé. Il ne démontre pas l'agression et le vol mais il est produit un certificat médical circonstancié qui l'établit. L'agression n'est pas discutable. Il a souhaité porter plainte mais n'a pas pu le faire et le registre ne fait pas état de sa demande.
S'agissant des perspectives d'éloignement : Nous n'avons pas de réponse mais l'identité de Monsieur [Y] est certaine et vérifiable. Il n'est pas impossible de saisir le consulat de manière efficace. Rien ne justifie les 27 jours d'attente. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [Y] a eu la parole en dernier :
En rétention c'est dur. Je me fait agressé tout les jours. Quand mes amis viennent me rendre visite pour m'apporter des cigarettes, les autres m'attendent en haut, ce n'est pas possible. A un moment cela va faire un 'clic' dans ma tête;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire et le moyen tiré de:
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code, étant au surplus relevé qu'aucune présentation consulaire n'est pour l'instant intervenue concernant M. [L] [Y], en dépit des diligences effecrtuées par l'autorité préfectorale.
Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas ou n'ayant pu déposer plainte à la suite des faits de violence dont il indique avoir été victime le 21 mai 2025, il ne peut être conclu à l'irrecevabilité de la requête préfectorale consécutivement à un défaut de pièces justificatives utiles tenant à l'absence de production aux débats d'un dépôt de plainte qui n'existe pas. Il convient aussi de relever qu'il est désormais assisté de l'Association Forum Réfugiés pour l'aider à finaliser le dépôt de plainte qu'il indique vouloir effectuer, de sorte que la violation de ses droits n'est pas caractérisée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires malgaches le 27 mai 2025, auxquelles une relance a été adressée le 17 juin dernier. Ces diligences sont conformes aux dispositions légales susvisées, étant rappelé que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités malgaches qui sont souveraines.
Par ailleurs, l'absence de réponse de la part de ces dernières ne permet pas de conclure, au stade de la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y], à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Il sera par ailleurs constaté qu'au moins une des conditions d'application de l'article L742-4 du CESEDA est remplie en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont Monsieur [Y] relève.
Il convient de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Y]
né le 10 Août 1992 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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