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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-42.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.872

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Laboratoire SPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 1995), rendu en matière prud'homale, sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de saisine avait été faite dans le délai légal par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a exactement décidé que cette déclaration était régulière, dès lors qu'elle était conforme aux prescriptions édictées pour l'exercice du droit d'appel, en matière de procédure sans représentation obligatoire, par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 1033 du même Code; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Laboratoires SPS sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Laboratoires SPS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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