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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-22.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.081

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° R 14-22.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Orpéa, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orpéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Orpéa Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orpéa à payer à Mme [U] les sommes de 5.563,36 € brut à titre d'indemnité de préavis et 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6.491 € titre d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « La société SA Orpea exploite divers établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), dont la résidence [Adresse 3] (Var) ; Elle a embauché Mme [B] [U] suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 1998 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (DE) à temps complet, puis aux fonctions d'infirmière « référente » ou coordinatrice à partir du 7 juillet 2008, statut agent de maitrise, coefficient 320 selon la convention collective nationale du 18 avril 2002 relative à l'hospitalisation privée, filière personnel soignant (FPS), et dans le dernier état de sa collaboration moyennant un salaire mensuel brut de 2.781,80 € bruts pour 151,67 heures, dont 197,34 € titre de prime d'ancienneté ; Convoquée le 10 juin 2009 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été congédiée pour faute grave par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes. (…) Par ailleurs le 8 juin 2009 et 9 juin 2009, nous avons constaté que les feuilles de traitement n'étaient pas conformes aux ordonnances et le protocole d'injection d'un résident n'avait pas été respecté, une injection devant avoir lieu le 29 mai 2009 était portée le 6 juin 2009. De plus, aucune date n'avait été indiquée pour la prochaine injection. De même, nous avons noté que le contrôle des toxiques qui doit être fait mensuellement n'avait pas été fait depuis le 22 avril 2009, mais également que sur le chariot de médicaments était scotché un « pense bête » pour les gouttes. Nous ne pouvons accepter que celles-ci soient données sans le classeur de traitement, et ce d'autant plus qu'après vérification cette liste n'était pas conforme à la prescription. Il vous appartenait du fait de votre rôle d'encadrant de veiller au respect des procédures par les équipes de soin, (...) tout en informant la direction en cas de négligence constatée. Enfin nous sommes au regret de constater votre incapacité à manager à l'instar du 28 mai dernier. Nous ne saurions en effet accepter que vous vous adressiez aux équipes de soins en leur criant dessus au milieu de l'accueil, et ce en présence de collègues et résidents. Il vous appartenait de vous entretenir avec les intéressées en aparté. (...) Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Ces derniers sont d'autant plus regrettables que par courriers en date du 7 janvier et 16 janvier derniers (nous) avions déjà attiré votre attention sur la nécessité de modifier votre attitude. » Contrairement à ce qui affirmé dans la lettre de licenciement, Mme [U] conteste formellement dans la présente instance le bien fondé de chacun des griefs articulés contre elle ; Pour justifier du prétendu acquiescement de la salariée aux manquements qui lui sont imputés, la société Orpea produit principalement un compte rendu intitulé « Entretien préalable à licenciement pour faute grave Mme [U] » transcrivant en style direct la conversation supposée avoir été instaurée entre les parties lors de l'entretien préalable tenu le 23 juin 2009 ; Mais ce document, dactylographié sur papier libre, non signé, contesté par la salariée, et qui ne respecte aucune des formes exigées pour les attestations selon l'article 202 du Code de procédure civile, doit être considéré comme dénué de toute force probante ; Il est par ailleurs constaté que la société Orpéa ne produit aucune pièce permettant de vérifier la matérialité des manquements reprochés à Mme [U] tels que précisément décrits dans la lettre de licenciement, et datés des 7, 8, 9 juin 2009, 22 avril 2009 ; Il en est de même des avertissements qui lui auraient été notifiés par lettres des 7 janvier et 16 janvier 2009, et que la société Orpéa ne produit pas au débat ; En définitive l'employeur se limite à communiquer les attestations de deux de ses préposés, la première émanant de Mme [Z] [C], aide médico-psychologique, qui relate en termes généraux le manque de respect selon elle de Mme [U] envers l'équipe du personnel soignant placé sous sa surveillance, l'autre établie par Mme [V] [D], médecin coordonnateur, qui indique avoir constaté le 10 juin 2009 dans la chambre d'un résident la présence de tubes de pommade antibiotique et à base de corticoïde, et « lors du contrôle de classeurs de traitement, des ordonnances non conformes au niveau des dates par rapport aux feuilles de traitement. » ; L'imputabilité à Mme [U] seule des anomalies constatées par le docteur [D] n'est pas établie, et la preuve n'est nullement rapportée que le médecin coordinateur ait pu dans le passé adresser à l'intéressée de quelconques remontrances pour des insuffisances professionnelles dans ses attributions d'infirmière référente; En toute hypothèse, eu égard à leur caractère isolé, les négligences ponctuelles imputées à Mme [U] étaient tout au plus de nature à justifier un avertissement, voire le retrait envisageable de ses fonctions particulières d'infirmière référente pour redevenir simple infirmière DE, mais certainement pas un licenciement disciplinaire pour faute grave, en considération de l'ancienneté de 11 ans dans l'entreprise de Mme [U] et antérieurement de l'absence de toute insuffisance professionnelle avérée à son encontre ; En conséquence le licenciement litigieux apparaît dénué de cause réelle et sérieuse ; Mme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L. 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail, il est justifié en conséquence d'allouer à Mme [U] 5 563,36€ brut à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6.491 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudices confondues, y compris morales, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ses demandes plus amples doivent être rejetées comme infondées », ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave concernant la présence le 10 juin 2009 dans la chambre d'un résident de tubes de pommade antibiotique et à base de corticoïde et lors du contrôle des classeurs de traitement, des ordonnances non conformes au niveau des dates par apport aux feuilles de traitement, aux motifs que l'imputabilité à Mme [U] seule des anomalies constatées par le docteur [D], médecin coordinateur, n'était pas établie quand du fait de sa fonction d'infirmière référente coordonnatrice, il était de sa responsabilité d'encadrer l'équipe de soins, de veiller à l'application des procédures de soins, de garantir et être responsable de la qualité des soins et de faire remonter l'information à la direction, ceci afin d'assurer la sécurité des résidents, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1235-3, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit examiner chacun des motifs énoncés par l'employeur l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce en n'examinant pas le grief tiré de gestion autoritaire et inappropriée par Mme [U] des équipes dont elle avait la responsabilité et la violation fautive du règlement intérieur mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1235-3, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail.

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