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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.600

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture prolongée de la vie commune alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme Y... soutenant que la requête initiale présentée par son mari était irrecevable car il n'y avait pas fourni les précisions nécessaires sur sa situation pécuniaire ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de M. Y..., la cour d'appel a nécessairement écarté l'irrecevabilité soulevée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y... pour rupture prolongée de la vie commune sur la demande du mari condamne Mme Y... aux dépens d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel qui demeureront à la charge du mari, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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