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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2023. 2306388

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306388

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A au tribunal d'annuler un titre de perception d'un montant de 122,50 euros émis par le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Nancy. Il fait valoir qu'il a bénéficié d'un congé de reconversion et a donc été rayé des contrôles à compter du 1er mars 2020, contrairement à la date du 29 février 2020 retenue par le CTAC de Nancy. Par un courrier du 12 septembre 2023 envoyé via Télérecours Citoyens, resté sans réponse, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête en produisant le titre attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal via la plateforme Télérecours Citoyens, M. B A n'a pas assorti sa demande du titre qu'il conteste. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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