Texte intégral
- N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01625 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4E - M. [L] [W]
Ordonnance du 22 octobre 2024
Minute n° 24/915
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [D] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [W]
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 4], [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 14 octobre 2024 dont fait l’objet M. [L] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 22 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W], reçue et enregistrée au greffe le 22 octobre 2024 à 09h54,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 22 octobre 2024 à 09h54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 octobre 2024,
M. [L] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 octobre 2024 à 13 heures 40 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège le 18 octobre 2024 à 15 heures 13 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 21 octobre 2024 à 14 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave, patient impulsif, imprévisible avec une grande intolérance à la frustration ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 octobre 2024 à 13 heures 40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [W] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 à 17h16 ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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