Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-81.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.144
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
NICOLAS C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A... de sa demande en indemnisation de son préjudice corporel, suite à un accident dont X... a été déclaré entièrement responsable ; "aux motifs qu'il résultait des bulletins de salaire versés par son employeur que Roger A..., employé contractuel à l'indice 216 au moment de l'accident, avait repris son travail à un poste similaire toujours en qualité de contractuel à l'indice 296 ; "alors que M. A... avait fait valoir, devant les juges du fond, qu'en raison de son accident, il n'avait pu être titularisé dans la fonction publique, ce qui entraînait pour lui une perte de salaires ; qu'il avait produit, à l'appui de sa prétention des attestations de son employeur, l'INRA, confirmant ses dires ; qu'en examinant la demande de M. A... au seul regard de la question de savoir s'il avait ou non conservé le poste qu'il occupait auparavant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A... de sa demande, suite à l'accident dont il a été victime et pour lequel X... a été déclaré entièrement responsable concernant son indemnisation pour perte d'une chance du fait qu'il ne peut plus se présenter au concours interne de recrutement dans les corps de techniciens de la recherche et d'assistant ingénieur ; "aux motifs qu'il ne justifiait pas dans quelle mesure il aurait pu
accéder normalement à une promotion et des démarches particulières qu'il aurait entreprises pour ce faire ; "alors qu'il résultait des conclusions de M. A... et des pièces produites par lui que les concours internes de promotion sont réservées, sans d condition de diplôme, aux employés titulaires et que leur accès était désormais interdit à M. A... en raison de l'impossibilité pour lui d'être titularisé du fait de son accident ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. A... le soutenait, cette juridiction n'était pas, à elle seule, constitutive d'une perte de chance susceptible d'être indemnisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regad de l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale ; Attendu qu'appelée à se prononcer notamment sur le préjudice économique subi par Roger A... à la suite d'un accident de la circulation dont Frédéric X..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré fixe ledit préjudice en rejetant les prétentions de la partie civile relatives à une perte de chance résultant, selon celle-ci, de l'impossiblité où elle se trouvait désormais de se présenter à un concours interne de promotion, faute d'avoir pu obtenir, du fait de l'accident, le statut d'agent titulaire ; Que les juges relèvent à cet égard que l'intéressé ne justifie pas "dans quelle mesure il pouvait accéder normalement à une promotion et des démarches particulières qu'il avait entreprises pour ce faire" ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si l'impossibilité de se présenter à un tel concours ne résultait pas du défaut de titularisation de l'intéressé consécutive à l'accident et n'était pas dès lors, à elle seule, constitutive d'une perte de chance susceptible d'être indemnisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d Nîmes, en date du 18 janvier 1990, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Roger A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean D..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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