Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, s'est pourvue le 21 mai 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de Poitiers, dans un litige l'opposant à la société MACIF, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, Nancy et Longwy, à la Caisse nationale de santé ;
Qu'à la date du 3 avril 2013, et postérieurement au 20 mars 2013, date du dépôt du rapport, Mme X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la MACIF a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme X..., ès qualités d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.
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