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Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 495197

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495197

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du même ordre. Par une ordonnance non datée et notifiée aux parties par un courrier du 13 février 2024, le président de la chambre disciplinaire de première instance a radié l'affaire du rôle de l'audience s'étant tenue le 25 janvier 2024. Par une ordonnance du 17 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par le Conseil national de l'ordre contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, le Conseil national de l'ordre soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle déclare son appel irrecevable sans avoir préalablement recherché si les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime présentées la veille de l'audience par M. B présentaient ou non un caractère dilatoire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que le président de la chambre disciplinaire nationale, à supposer qu'il ait effectué cette recherche, estime que les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne présentaient pas un tel caractère ; - d'irrégularité, de méconnaissance du " principe de loyauté de la procédure juridictionnelle " et d'erreur de droit en ce qu'elle déclare son appel irrecevable car dirigé contre une mesure d'administration de la justice, alors que, ce faisant, elle fait droit à une manœuvre dilatoire de M. B ; - de méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'impossibilité de contester une radiation du rôle prononcée sur le fondement d'une manœuvre dilatoire le prive de son droit à voir juger sa plainte dans un délai raisonnable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

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