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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-11.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.289

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS GFF, dont le siège social est Tour Franklin, Quartier Boieldieu, à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation des arrêts rendus les 18 décembre 1987 et 23 septembre 1988 (3ème chambre), par la cour d'appel de Versailles, au profit : 1°) de la société Lyonnaise de Garantie SLG, sis ... (4ème) (Rhône), 2°) de la société anonyme Patrimo, sis 9, rue du Président Carnot, à Lyon (2ème) (Rhône), 3°) de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLG, demeurant ... (2ème) (Rhône), 4°) de M. X..., notaire, demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GFF, de Me Copper-Royer, avocat de la société Patrimo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société Lyonnaise de Garantie (SLG) a donné à la Société Groupement Foncier Français (GFF) mandat exclusif de vendre divers immeubles, aux termes d'un acte du 17 janvier 1983 fixant à trois mois la durée initiale dudit mandat et stipulant en outre que "passé ce délai, il se poursuivra par tacite reconduction aux mêmes titres et conditions pour une ou plusieurs périodes égales sauf révocation avec préavis d'un mois de l'une ou l'autre des parties" ; Attendu, d'abord, que, la quatrième branche du premier moyen manque en fait dès lors que, contrairement aux allégations de celle-ci, la cour d'appel a constaté non pas que la société GFF aurait présenté le dossier au GAN dès le 4 février 1983, mais qu'à cette date la SLG "avait déjà signalé l'opération" au GAN ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement retenu, d'une part, que la validité du mandat précité était limitée à la première période de trois mois qui, contrairement aux allégations de la deuxième branche du premier moyen, avait nécessairement commencé à courir le 17 janvier 1983, d'autre part, que le mandataire ne pourrait en demander l'application que dans la mesure où les opérations contractuellement prévues auraient été réalisées au cours de cette période, la cour d'appel a non seulement écarté cette éventualité, mais encore constaté que ce mandat, qui émanait d'une personne dépourvue du pouvoir d'engager la société Patrimo, légitime propriétaire des immeubles en cause, n'avait pas été ratifié par cette dernière ; qu'en en déduisant que la société GFF n'était pas fondée à réclamer le paiement de la commission prévue par ledit mandat, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; qu'aucune des branches du premier moyen ne peut donc être accueillie ; Attendu, enfin, que les juges du second degré ont retenu, par motifs adoptés, qu'en procédant à la saisie-arrêt de sommes appartenant à la société Patrimo, la société GFF avait agi de manière aventureuse sur la base de droits hypothétiques ; qu'ils ont ainsi caractérisé la faute commise par cette société ; d'où il suit que le second moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Groupement Foncier Français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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