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Cour de cassation, 27 février 2002. 99-43.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-43.297

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit : 1 / de M. Y... A..., 2 / de Mme Rose Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 5 juin 1999 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 25 mai 1999 dans une instance l'opposant aux époux A... ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 1999 qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 mars 2001 qui lui a été notifiée le 19 avril 2001 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision déclarant irrecevable sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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