Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit :
1 / de M. Y...
A...,
2 / de Mme Rose Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 5 juin 1999 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 25 mai 1999 dans une instance l'opposant aux époux A... ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 1999 qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 mars 2001 qui lui a été notifiée le 19 avril 2001 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision déclarant irrecevable sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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