Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04923
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04923
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2024, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Laurent Sidobre, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [P] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2024, à 11h15, par M. [U] [P] ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 24 octobre 2024 à 10h10 par l'association présente au centre de rétention pour M. [U] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [P] rappelle être rentré en France le 1er janvier 1989, y avoir toujours vécu et avoir intenté de nombreux recours pour pouvoir s'y maintenir, le dernier datant du début de l'année 2024 et permettant d'obtenir une décision en date du 12 juillet 2024 de la Cour administrative d'appel de Paris, qui refuse d'annuler l'OQTF, mais qui en revanche annule Haïti comme pays de destination. Lors des débats devant la Cour, il produit ledit arrêt.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat.
Ainsi, l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure.
En l'occurrence le 12 juillet 2024 la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions tendant à faire annuler l'obligation de quitter le territoire mais a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision fixant Haiti comme pays de destination.
Depuis cette décision, la préfecture n'a opéré aucune diligence à destination d'un autre pays pour permettre l'éloignement de M. [U] [P].
Cette démarche n'est pas conforme aux exigences requises notamment rappelées à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi 15-28-375 précisant : " Et attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu'il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu'en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ".
Ces élèments démontrent que l'administration n'a pas accompli les diligences utiles au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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