Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 - Président du TJ de CRÉTEIL - RG n° 21/01021
APPELANTE
Madame [W] [G] divorcée [J]
née le 27 Janvier 1948 à [Localité 4] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086
INTIMEE
Madame [L] [X] veuve [J]
née le 25 Février 1948 à [Localité 4] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] et [I] [J] se sont mariés au Japon le 17 février 1970.
Aucun enfant n'est né de leur union.
Par acte du 26 janvier 1990, Mme [G] et [I] [J] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (94).
Par acte du 2 septembre 2002, Mme [G] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le divorce de Mme [G] et [I] [J] a été prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 juin 2013.
Le 15 novembre 2013, une déclaration de mariage concernant Mme [L] [X] et [I] [J] a été déposée à l'ambassade du Japon en France.
[I] [J] est décédé le 7 mars 2014 sans que les opérations de liquidation-partage de son régime matrimonial avec Mme [G] soient intervenues.
Par testament du 29 mars 2011, [I] [J] avait institué Mme [X] légataire universelle de ses biens.
Par acte d'huissier de mai 2016, Mme [G] a fait assigner Mme [X] aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [G] / [J].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- dit la loi française applicable au régime matrimonial des époux [G] / [J],
- dit qu'en conséquence, ils étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
- dit la loi française applicable à la succession de [I] [J],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] / [J],
- désigné pour y procéder Me [V] [B], notaire à [Localité 5].
- rappelé que Mme [X] est légataire universelle de la succession de [I] [J],
- dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu à partage de la succession,
- dit qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision par « la succession de [I] [J] », « à compter du décès de ce dernier », relativement au bien situé [Adresse 2] à [Localité 5],
- dit que Mme [X] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [I] [J].
Par une ordonnance du 29 septembre 2020 du juge commis du tribunal judiciaire de Créteil, Me [R] [P] [C] a été désigné en qualité de notaire en remplacement de Me [B].
Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, Mme [G] a assigné Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins d'autorisation de vendre le bien de [Localité 5] sans le concours de la défenderesse.
Par « ordonnance de référé » du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [X],
- débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement d'une amende civile,
- condamné Mme [G] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a remis au greffe ses premières conclusions le 29 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
- « homologuer l'accord des parties » sur la vente amiable du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- ordonner la mise en vente du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] et du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours des agences immobilières choisies d'un commun accord par les parties,
- enjoindre à Mme [X] de la laisser entrer dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] accompagnée des agences immobilières de son choix en vue de la mise en vente de ce bien,
- ordonner la consignation du prix de vente des deux biens auprès du notaire qui sera désigné par la cour dans le cadre de l'affaire RG 22/14618 dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation partage ordonnées par le jugement en date du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Créteil,
- ordonner l'expulsion de Mme [X] de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification « du jugement à intervenir » (sic),
- dire que l'huissier instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Mme [X], qu'elle désignera,
- dire que Mme [X] est redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
en tant que de besoin,
à titre principal,
- compte tenu de l'accord des deux parties pour vendre les deux biens immobiliers, dire la demande d'autorisation de vendre seule devenue sans objet,
- pour autant, compte tenu de la réticence de Mme [G] à signer les mandats de vente proposés depuis janvier 2023, voire de son refus, la condamner à signer les deux mandats de vente non exclusifs des agences immobilières [F] [Y] et ORPI proposés pour chacun des deux biens immobiliers ([Localité 5] et [Localité 3]) en janvier 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- l'autoriser elle-même à vendre seule les deux biens immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 5], si, malgré l'accord des deux parties pour vendre voire le prononcé d'une astreinte, Mme [G] devait continuer à refuser de signer les mandats des agences immobilières [F] [Y] et ORPI une semaine après signification de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement, si Mme [G] devait maintenir ses autres demandes :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel d'homologation de l'accord pour vendre dès lors que le notaire a déjà acté ce point par procès-verbal du 27 mai 2021,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle d'injonction de signer tout mandat de vente du bien de [Localité 5], dès lors que Mme [X] justifie avoir signé des mandats de vente,
si la cour entendait procéder à une homologation,
statuant à nouveau,
- « homologuer » son propre accord sur le principe de la vente des deux biens compte tenu du jugement du 15 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond ayant fixé comme valeurs locatives à retenir pour le calcul des indemnités d'occupation, les valeurs locatives des expertises amiables de février 2021,
de même, subsidiairement si elle devait être expulsée,
- ordonner, de la même façon, statuant à nouveau, l'expulsion de Mme [G] du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [G] de sa demande de consignation du prix des ventes dès lors que seules les sommes contestées seront à séquestrer,
- la débouter de sa demande d'injonction de la laisser entrer chez elle,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.
L'appelante a envoyé une note en délibéré non autorisée par la cour le 5 septembre 2023, l'intimée y ayant répondu le lendemain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour déclare d'office irrecevables, en application de l'article 802 du code de procédure civile, les notes en délibéré qui lui sont parvenues les 5 et 6 septembre 2023.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'appelante entend voir dire que Mme [X] est redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Au vu de l'exposé des prétentions de Mme [G], cette demande avait été présentée au premier juge. La lecture de l'ordonnance du 21 décembre 2021 ne permet pas de retenir qu'il s'est prononcé sur cette prétention et l'a incluse dans le débouté de Mme [G] « de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [X] » figurant au dispositif.
Aucune demande en omission de statuer n'a été présentée à la cour.
Il convient de constater alors que l'effet dévolutif n'a pas opéré pour cette question du terme de l'indemnité d'occupation due par Mme [X], qui, au demeurant, ne relève à l'évidence pas de la procédure accélérée au fond régissant la saisine du premier juge. Elle s'inscrit dans le prolongement du jugement du 10 mars 2020 statuant au fond ayant dit que Mme [X] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [I] [J], sans en préciser le terme, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, dont il a été interjeté appel, n'ayant fixé que le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [X] pour la période allant du 7 mars 2014 au mois de septembre 2022 inclus.
La cour ne se prononcera donc pas sur ce point.
Par ailleurs, alors que l'intimée poursuit l'irrecevabilité d'une demande d'injonction de signer tout mandat de vente du bien de [Localité 5] qui serait nouvellement formée par l'appelante devant la cour, il convient de rappeler qu'en vertu de de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et de constater qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [G] ne présente pas cette demande.
Sur la demande d'homologation d'accord
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si les deux parties font état de leur accord pour vendre à l'amiable les deux biens immobiliers dépendant de la succession, chacune demande néanmoins à la cour de statuer sur ses prétentions, qui ne concordent pas avec celles de la partie adverse.
En outre l'accord de Mme [X] est subordonné à la fixation des indemnités d'occupation dues par chacune des parties sur la base des valeurs locatives retenues dans le cadre des expertises amiables.
Mme [X] soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante tendant à l'homologation de l'accord pour vendre en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel alors que le notaire avait déjà acté ce point par procès-verbal du 27 mai 2021.
L'irrecevabilité en raison du caractère nouveau d'une demande présentée à hauteur d'appel se fonde sur l'article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En faisant valoir que le notaire avait déjà acté l'accord de principe des parties pour la vente du bien de [Localité 5] par procès-verbal du 27 mai 2021, Mme [X] entend contester que la demande d'homologation présentée par Mme [G] découle de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande d'homologation de Mme [G] tend, comme sa demande initiale, à obtenir la vente du bien immobilier de [Localité 5]. Elle n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité soulevée par l'intimée.
Cependant, l'accord des parties pour vendre ce bien de gré à gré ne saurait être « homologué » comme le sollicitent l'appelante à titre principal et l'intimée à titre subsidiaire. En effet, d'une part, il n'est pas formalisé dans un acte commun susceptible d'être annexé au présent arrêt pour lui conférer la force exécutoire découlant de l'homologation judiciaire ; d'autre part, plus substantiellement, cet accord n'est pas irrévocable et demeure dépendant des modalités de la vente amiable envisagée, lesquelles ne sont pas définies à ce stade, de sorte qu'aucune exécution forcée d'un tel accord n'est concevable.
La demande de l'appelante tendant à ce que l'accord des parties sur la vente amiable du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] soit homologué sera donc rejetée.
La demande d'autorisation formée par Mme [G] en vue de vendre seule le bien de [Localité 5] n'est donc pas devenue sans objet du seul fait de l'accord de principe des deux parties pour vendre les deux biens immobiliers, comme l'intimée entend le faire constater, ni du fait de prononcé du jugement du 15 décembre 2022 fixant les valeurs locatives à retenir pour le calcul des indemnités d'occupation puisqu'un appel est en cours contre cette décision.
Il revient dès lors à la cour de statuer sur les deux demandes d'autorisation de vendre respectivement présentées par les parties.
Sur les demandes d'autorisation de vendre
Mme [G] fonde sa demande sur les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Aux termes du premier de ces textes :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Le premier alinéa de l'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Le premier juge s'est fondé à bon droit sur cette dernière disposition pour statuer selon la procédure accélérée au fond déterminée par sa saisine puisque la procédure de droit commun est applicable pour la mise en 'uvre de l'article 815-5 du code civil.
Il a retenu que Mme [G] ne justifiait pas suffisamment de l'urgence justifiant qu'elle soit autorisée à vendre seule le bien de [Localité 5] ni de la mise en péril de l'intérêt commun en soulignant qu'alors que les parties conviennent désormais de la nécessité de procéder à la vente amiable des biens immobiliers et que la valeur vénale de ces biens a été établie par le notaire chargé des opérations de liquidation-partage à la suite d'une expertise contradictoire, c'est Mme [G] elle-même qui est à l'initiative d'une nouvelle demande de changement de notaire, après avoir obtenu un premier changement, et de nouvelle expertise bien que ces mesures aient nécessairement pour effet de retarder l'issue des opérations de liquidation-partage.
Il est acquis qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Pour caractériser ces éléments, Mme [G] reproche à Mme [X] de :
- faire obstacle à l'avancée des opérations de partage en s'opposant à la vente des biens,
- déprécier le bien de [Localité 5] par défaut d'entretien,
- aggraver leurs situations financières respectives.
Mme [G] insiste sur le refus de Mme [X] de signer les mandats de vente qui lui ont été soumis et réfute toute responsabilité dans la durée des opérations de compte liquidation partage, qu'elle attribue davantage à la lenteur de la procédure devant le juge commis qu'à ses prétentions devant cette juridiction.
Pour étayer le défaut d'entretien du bien de [Localité 5], elle se fonde sur le rapport d'expertise du 23 février 2021 qui relève un « état d'usage nécessitant des travaux de rénovation », en détaillant ceux-ci : « reprise de l'installation électrique (absence de disjoncteur différentiel, appareillage ancien et défauts de protection constatés), des supports muraux ainsi que des huisseries du rez-de-chaussée (ainsi que des volets bois mécaniques particulièrement dégradés) qui sont d'origine et en simple vitrage ».
Elle souligne que sa situation financière est très précaire tant qu'elle ne peut bénéficier du produit de la vente des biens immobiliers indivis et ajoute que la mise en vente du bien de [Localité 5] est conforme à l'intérêt commun des indivisaires en raison du risque de dépréciation résultant de l'occupation de ce bien par Mme [X], celle-ci se trouvant au surplus dans l'impossibilité financière de payer l'indemnité d'occupation due en vertu du jugement du 10 mars 2020 tant que la vente n'est pas intervenue.
Mme [X] affirme qu'elle ne s'oppose nullement au partage et impute au contraire à la partie adverse le blocage de la procédure. Elle admet que Mme [G] et elle ont toutes deux des revenus modestes mais elle estime que leur situation serait aggravée si elles devaient se reloger en location et stocker les 'uvres de [I] [J] sans que le prix des ventes soit partagé. Elle soutient qu'il convient d'attendre que « la question du montant de l'indemnité d'occupation soit tranchée » ou qu'un accord intervienne sur ce point, parce qu'à défaut, si le prix des ventes est consigné, leur contentieux rend l'octroi de provisions incertain. Dans la mesure où elle déclare accepter les valeurs locatives retenues par l'expert immobilier, elle renvoie la responsabilité de cette situation à Mme [G], qui les conteste. Mme [X] souligne qu'elle a d'ailleurs pour sa part signé plusieurs mandats de vente des biens.
Elle soutient que l'état du bien de [Localité 5] est comparable à celui occupé par Mme [G] au vu du rapport d'expertise immobilière portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 3], de sorte qu'aucun défaut d'entretien ne saurait lui être reproché.
Alors que l'appelante demande, outre l'autorisation de mettre en vente le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] et le bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours des agences immobilières choisies d'un commun accord par les parties, qu'il soit enjoint à Mme [X] de la laisser entrer dans le bien de [Localité 5] qu'elle occupe accompagnée des agences immobilières de son choix, elle ne justifie en quoi sa propre venue dans le logement occupé par Mme [X] serait nécessaire pour la mise en vente sollicitée. Comme l'indique à juste titre l'intimée, il suffit que les professionnels sollicités entrent directement en contact avec elle pour visiter le bien, sans qu'il y ait lieu d'autoriser Mme [G] à participer à cette visite.
Cette demande, qui, au vu de l'exposé des prétentions de Mme [G] de la décision entreprise, n'avait pas été présentée au premier juge, sera rejetée.
S'agissant de la vente de deux biens immobiliers indivis, l'accord de principe donnée par Mme [X] dans le cadre de la présente procédure est consenti sous des réserves tenant à la fixation définitive des indemnités d'occupation que l'état du litige entre les parties ne permet pas de lever à ce stade. Certes, le délégué du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 15 décembre 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, fixé à la somme de 266 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [X] pour la période allant du 7 mars 2014 au mois de septembre 2022 inclus, et condamné en conséquence Mme [X] à payer à Mme [G] la somme de 133 000 euros à titre de provision sur les bénéfices de l'indivision, mais d'une part, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, et d'autre part, celle-ci revêt par nature un caractère provisionnel.
Les échanges de lettres officielles entre les avocats des parties, même récents, montrent que Mme [X] subordonne son accord à la mise en vente des deux biens à la garantie de pouvoir disposer immédiatement après la signature des actes de vente du solde du prix, déduction faite du seul montant des indemnités d'occupation litigieux, et qu'elle entend se maintenir dans la maison de [Localité 5] jusqu'à la vente, alors que Mme [G] souhaite engager la mise en vente des biens libres de toute occupation et estime, comme l'a encore rappelé son conseil dans sa lettre du 3 avril 2023 versée aux débats par l'intimée en pièce n°26, que l'intégralité du prix des ventes devra être séquestré entre les mains du notaire liquidateur jusqu'au jour du partage, et qu'un déblocage partiel ne pourra intervenir qu'après l'établissement du projet d'état liquidatif, en cas d'accord sur le montant à débloquer ou sur décision judiciaire.
Si Mme [X] produit des mandats de vente signés pour justifier de son accord pour la mise en vente, il en ressort que cette signature est intervenue postérieurement à la déclaration d'appel du 31 janvier 2022 et, au vu des lettres officielles adressées par son conseil à celui de Mme [G], elle s'était auparavant longtemps opposée à la venue d'agences immobilières à cette fin, n'acceptant leur visite que pour estimer les valeurs locative et vénale du bien qu'elle occupe.
Cependant, cette opposition ne justifie pas en soi que la mise en vente soit ordonnée à titre de mesure urgente.
A la lecture des deux rapports d'expertise en évaluation immobilière versés aux débats, les deux biens qui dépendent de l'indivision méritent des travaux de rénovation ou de rafraîchissement, mais aucun d'eux ne se trouve dans un état de délabrement de nature à justifier l'urgence de le vendre pour assurer la réalisation rapide de ces travaux. Par ailleurs, il n'est pas établi que la dépréciation des deux biens, liée à leur état d'usage, soit en voie d'aggravation à bref délai, puisqu'elle résulte seulement de la nécessité de remplacer le simple vitrage et les volets et d'assurer la mise aux normes électrique des deux logements.
Le moyen relatif aux situations financières respectives des parties est exploité en sens contraire par les deux parties. Tel qu'il est soutenu par l'appelante, il suppose que les fonds liés à la vente des biens immobiliers indivis soient partagés et mis à la disposition de chacun des parties. Or il a déjà été indiqué que son conseil a lui-même exposé, dans sa lettre du 3 avril 2023 versée aux débats par l'intimée en pièce n°26, que l'intégralité du prix des ventes devra être séquestré entre les mains du notaire liquidateur jusqu'au jour du partage, et qu'un déblocage partiel ne pourra intervenir qu'après l'établissement du projet d'état liquidatif, en cas d'accord sur le montant à débloquer ou sur décision judiciaire. Cette position de Mme [G] valide l'analyse prospective de Mme [X] : si les biens qu'elles occupent respectivement sont vendus, elles vont devoir se reloger alors qu'elles ne disposeront pas encore des fonds utiles pour ce faire.
Mme [G] échoue donc à démontrer que l'intérêt commun des indivisaires tend à une mise en vente immédiate des biens immobiliers indivis et ne justifie pas davantage de l'urgence de procéder à la mise en vente sollicitée.
Le rejet de sa demande sera dès lors confirmé.
La demande reconventionnelle de Mme [X], recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile, n'est motivée que par « l'attitude dilatoire » de la partie adverse. Elle sera rejetée faute de caractériser de ce fait les critères d'urgence et d'intérêt commun posés par premier alinéa de l'article 815-6 du code civil.
Mme [X] ne caractérisant pas plus ces critères pour motiver sa demande à voir condamner Mme [G], sous astreinte, à signer les mandats de vente des agences immobilières [F] [Y] et ORPI proposés pour chacun des deux biens immobiliers en janvier 2023 à Mme [G], elle en sera également déboutée.
Puisque la mise en vente des deux biens immobiliers indivis n'est pas ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la consignation du prix.
Sur les demandes d'expulsion respectives des parties
Chacune des parties entend voir ordonner l'expulsion de l'autre de l'immeuble indivis qu'elle occupe.
Mme [G] soutient que les dispositions des articles 763 et suivants du code civil offrant au conjoint survivant le droit de se maintenir dans le bien ayant abrité le domicile conjugal n'est pas applicable lorsque l'immeuble ne dépend pas totalement de la succession de l'époux prédécédé, et qu'en l'espèce, le bien de [Localité 5] dépend d'une autre indivision, à savoir celle issue du régime matrimonial applicable entre elle-même et [I] [J], de sorte que Mme [X] se maintiendrait sans droit dans les lieux, à défaut de convention d'indivision, sans régler l'indemnité d'occupation correspondante et sans respecter les droits concurrents de sa coïndivisaire. Elle ajoute que l'âge de l'intimée ne doit pas être un obstacle à l'expulsion puisque celle-ci pourra, à 75 ans, se reloger dans un studio, tout comme elle.
Le premier juge a rejeté cette demande de Mme [G] qu'il a qualifiée de prématurée, dans la mesure où les modalités de la vente des biens immobiliers n'étaient pas encore définies et où l'opposition de Mme [X] à la vente n'était pas établie.
L'appelante fait valoir qu'il est incohérent pour Mme [X] de prétendre accepter la mise en vente et de refuser de quitter le bien. Elle estime que celui-ci doit être libre de tout occupant pour permettre une vente au meilleur prix, après réalisation des travaux d'entretien nécessaires. Elle ajoute que l'expulsion permettrait également d'éviter que Mme [X] ne « dispose davantage des mobiliers qui se trouvent dans ce pavillon et qui entrent dans la masse commune [...] à partager ».
L'intimée, qui affirme que Mme [G] s'est déjà vue déboutée d'une précédente demande d'expulsion par ordonnance du 20 juillet 2021 confirmée par arrêt du 13 mai 2022, soutient qu'elle est légitime à demeurer dans le bien qu'elle occupe, au même titre de que Mme [G] pour le bien parisien, dès lors que le maintien dans les lieux d'un indivisaire n'est pas incompatible avec les droits des autres.
Elle estime qu'en tout état de cause, puisqu'elle accepte la vente et qu'elle déclare qu'elle organisera son départ lorsque le compromis de vente sera signé, la demande d'expulsion n'a plus d'objet.
A supposer que la mesure d'expulsion sollicitée puisse être prononcée par le juge statuant selon la procédure accélérée au fond, il y a lieu de constater que Mme [X] n'est pas occupante sans droit ni titre du bien de [Localité 5], disposant des mêmes droits que Mme [G] à occuper l'immeuble en qualité d'indivisaire puisque l'article 815-9 du code civil dispose, en son premier alinéa, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
Par ailleurs, si la demande de Mme [G] est fondée sur les dispositions précitées de l'article 815-6 du même code, elle ne rapporte pas la preuve de l'urgence que Mme [X] quitte les lieux conformément aux motifs précédemment développés, concernant en particulier l'état de l'immeuble.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'expulsion.
La demande parallèle de Mme [X], présentée à titre subsidiaire, ne sera dès lors pas examinée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le rejet des demandes de Mme [G] à l'encontre de Mme [X] étant confirmé, il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens.
L'ordonnance entreprise, en condamnant Mme [G] aux dépens, a de même seulement tiré les conséquences de sa succombance ; elle sera confirmée sur ce point.
L'équité commande cependant de ne pas faire application, au profit de Mme [X], de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de celle-ci sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées par les parties les 5 et 6 septembre 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir de la demande de Mme [W] [G] tendant à l'homologation de l'accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 5] soulevée par Mme [L] [X] ;
Rejette la demande de Mme [W] [G] tendant à l'homologation de l'accord des parties en vue de la vente du bien situé à [Localité 5] ;
Rejette les demandes de Mme [L] [X] tendant à voir dire que la demande d'autorisation de vendre seule et la demande d'expulsion présentées par Mme [W] [G] sont devenues sans objet ;
Confirme l'ordonnance prononcée le 21 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [G] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [L] [X] de la laisser entrer dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] accompagnée des agences immobilières de son choix en vue de la mise en vente de ce bien ;
Déboute Mme [L] [X] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] [G], sous astreinte, à signer les deux mandats de vente non exclusifs des agences immobilières [F] [Y] et ORPI proposés pour chacun des deux biens immobiliers ([Localité 5] et [Localité 3]) en janvier 2023, et à être elle-même autorisée à vendre seule les biens immobiliers de [Localité 3] et de [Localité 5] ;
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,