Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-17.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.233
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : R 21-17.233
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 1280/22
Ordonnance n° : 90269 du 2 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [Z] épouse [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [T] épouse [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-17.233 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 2 novembre 2022 par laquelle Mme [B] [Z] épouse [I] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué a interdit, sous diverses astreintes, à Mme [B] [Z] et à [R] [Z], depuis décédée, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de circuler et d'occuper un jardin, partie privative du lot propriété de M. et Mme [X], les a condamnées à débarrasser le jardin et les parties communes de l'immeuble de tous meubles, objets, encombrants, déchets et effets personnels, de mettre un terme au rejet d'eaux usées et de déchets dans le jardin à partir de la fenêtre de l'appartement du sous-sol, et de justifier des conditions d'habitabilité et de sécurité de celui-ci.
Sur requête du 21 novembre 2021, par ordonnance du 14 avril 2022, le pourvoi formé par Mme [B] [Z] a été radié.
Mme [Z], propriétaire supposée d'une cave qui aurait été transformée en pièce à vivre louée à des locataires dont les agissements ont fondé la condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de sa mère, à ce jour décédée, justifie avoir assigné ceux-ci en expulsion et appelé dans la cause ses deux soeurs, en leur qualité supposée de propriétaires indivis du bien occupé, source des désordres.
Cette initiative procédurale, de nature à mettre un terme au trouble subi par les demandeurs à la requête, atteste à suffisance la volonté de la demanderesse au pourvoi de se conformer aux causes les plus substantielles de l'arrêt, les parties ayant, en outre, un égal intérêt à une issue rapide du litige qui les oppose.
Il sera, par conséquent, fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 21-17.233 est autorisée.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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