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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.670

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Arif X..., demeurant à Forbach-Marienau (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986, par la cour d'appel de Metz, (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PAULON, dont le siège social est à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 1986) d'avoir considéré que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à son ancien employeur, la société Paulon, alors, selon le pourvoi, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l'employeur avait modifié unilatéralement deux éléments essentiels du contrat de travail, en modifiant le lieu d'affectation de M. X... tout en supprimant les moyens de transport que la société Paulon assurait auparavant et en diminuant la rémunération de M. X... par la réduction des indemnités de déplacement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, après avoir considéré que le contrat de travail passé entre M. X... et la société Paulon datait du 5 juin 1978, ne pouvait, sans se contredire, décider ensuite que l'engagement avait été formé le 5 février 1982, date de la réception par M. X... des propositions de son employeur concernant son changement d'affectation et la réduction de ses indemnités de déplacement, propositions qu'il a d'ailleurs toujours refusées ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant qu'il n'était aucunement établi que, après le refus opposé par les autorités allemandes à M. X... de poursuivre son contrat de travail sur le territoire de la RFA, la société Paulon eût proposé à l'intéressé des conditions de travail modifiant de façon substantielle celles prévues lors de son engagement ; que, d'autre part, la seule erreur de date dudit engagement contenue dans l'arrêt ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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