Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02196

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

GLQ/KG MINUTE N° 24/1081 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02196 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IF Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S.U. LA REINE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 827 885 328 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2019, la S.A.S.U. LA REINE a embauché M. [F] [H] en qualité d'employé polyvalent à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 10 heures. Par avenant du 24 juin 2020, le temps de travail hebdomadaire de M. [H] a été fixé à 35 heures hebdomadaires. Le 17 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement des salaires des mois de mai et juin 2021. Par courrier du 23 juin 2021, la société LA REINE a mis en demeure M. [H] de justifier de son absence depuis le 03 mai 2021. Par courrier du 30 juin 2021, la société LA REINE a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 19 juillet 2021, la société LA REINE a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M. [H] irrecevables, - débouté M. [H] de ses demandes, - condamné M. [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a interjeté appel le 08 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société LA REINE au paiement des sommes suivantes : * 3 078,90 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2021, outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents, * 943 euros au titre du salaire du mois de juillet 2021, outre 94,30 euros au titre des congés payés afférents, * 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents, * 708,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 843,23 euros au titre du solde de tout compte, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, la société LA REINE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il apparaît que les parties n'ont saisi ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'une quelconque fin de non-recevoir. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables avant de statuer au fond sur ces demandes, lesquelles seront déclarées recevables. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 19 juillet 2021, la société LA REINE reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 03 mai 2021 malgré un courrier adressé le 23 juin 2021 le mettant en demeure de justifier de son absence. M. [H] ne conteste pas qu'il n'a pas repris son poste à l'issue de l'arrêt de travail qui s'est achevé le 30 avril 2021 ni qu'il se serait présenté à son poste suite à la mise en demeure adressée par l'employeur le 23 juin 2021. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait justifié de son absence et ne produit aucun arrêt de travail à compter du mois de mai 2021. M. [H] produit certes des messages dont l'authenticité n'est pas contestée par l'intimée qui montrent que les parties ont échangé au cours du mois de mai sur une éventuelle rupture du contrat de travail. Mais il ne résulte pas de ces échanges ni d'aucune autre pièce que l'employeur aurait dispensé M. [H] de se présenter à son travail après la fin de son arrêt de travail. Le salarié ne démontre pas non plus qu'il se serait tenu à la disposition de l'employeur au cours de cette période. Au vu de ces éléments, la société LA REINE démontre la réalité du grief reproché à M. [H] dans la lettre de licenciement. L'absence du salarié s'étant poursuivie après la mise en demeure, ce grief présentait non seulement une gravité suffisante pour justifier le licenciement mais rendait également impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement pour faute grave ainsi qu'aux rappels de salaire pour les mois de mai à juillet 2021. Sur le solde de tout compte Vu l'article 1353 du code civil, M. [H] sollicite le paiement de la somme de 843,23 euros correspondant à la somme mentionnée sur le solde de tout compte dont il a refusé de donner reçu à l'employeur. La société LA REINE soutient que cette somme a été versée en liquide à M. [H] et produit pour en justifier deux attestations établies par des salariés. Le premier témoin indique avoir remis au salarié cette somme correspondant à la dernière fiche de paie le 25 septembre 2021. Le second témoin déclare qu'il était présent au moment de la remise de cette somme à M. [H] qui a déclaré que le montant était juste. Les deux salariés précisent qu'il a ensuite de refuser de signer le reçu pour solde de tout compte et de quitter l'entreprise. L'employeur produit également une attestation de la société d'expertise-comptable qui atteste que la somme de 843,23 euros correspondant au solde de tout compte de M. [H] est inscrite dans la comptabilité de la société. Au vu de ces éléments, la société LA REINE rapporte la preuve du paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de la demande formée à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [H] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société LA REINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 18 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [F] [H] irrecevables ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes de M. [F] [H] ; CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la S.A.S.U. LA REINE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz