Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.682
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe A...,
2°/ Mme Sylvie A..., née Z..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Arthur X..., exploitant en nom personnel à l'enseigne Model agence,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
3°/ des ASSEDIC de Nice, dont le siège est .... 154, 06003 Nice, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'ASSEDIC de Nice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux A... ont été engagés respectivement au mois de mars 1986 et en 1987 en qualité de V.R.P. par M. X..., qui exerçait à Monaco, sous l'enseigne "Model agence", une activité commerciale individuelle de promotion publicitaire;
qu'ils ont l'un et l'autre exercé leur activité au siège de l'établissement parisien de leur employeur ;
que la cessation des paiements de M. X... ayant été constatée le 31 octobre 1991 par le tribunal de première instance de Monaco, le syndic a licencié Mme A... le 13 novembre et M. A... le 21 novembre;
que tous deux ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de paiement liées à l'exécution de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel ils avaient démontré la fraude de M. X... qui avait consisté en la non-immatriculation de lui-même et de son entreprise au registre du commerce de Paris, ce qui avait permis au tribunal de première instance de Monaco de déclarer la cessation des paiements puis la liquidation judiciaire de "Model agence/ Arthur X..." avant tout autre tribunal parisien;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, et comme il résulte du dispositif de leurs conclusions d'appel, que M. et Mme A... avaient demandé la condamnation du GARP à verser à M. A... les allocations chômage auxquelles il a droit depuis son licenciement;
qu'en le déboutant purement et simplement de sa demande qui n'aurait pas été chiffrée, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, qu'il résulte également des moyens et prétentions des parties, de l'arrêt attaqué ainsi que du dispositif des conclusions d'appel que Mme et M. A... avaient demandé la condamnation du GARP à leur payer la somme de 150 000 francs à titre de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts;
qu'en les déboutant purement et simplement de leurs demandes, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la première branche du moyen qui ne formulaient expressément aucune prétention et n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que M. A... ne justifiait ni qu'il remplissait les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail pour bénéficier du revenu de remplacement, ni qu'il en avait fait la demande auprès de l'institution compétente et que le service lui en avait été refusé ;
Attendu, enfin, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux A... de leur demande de paiement par le GARP de la somme de 150 000 francs à titre de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts, dès lors qu'aucune condamnation assortie d'une astreinte ne lui a été soumise par l'effet de l'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure qu'un dommage causé par un fait fautif de l'institution ait été établi par les intéressés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux A... de leurs demandes tendant à la remise, d'une part, à M. A..., d'un certificat de travail, de l'attestation pour l'ASSEDIC et de bulletins de paie des mois de novembre 1990 et de janvier à novembre 1991 et, d'autre part, à Mme A..., de l'attestation pour l'ASSEDIC et du bulletin de paie du mois de novembre 1991, alors, selon le moyen, qu'en infirmant sur ce point le jugement entrepris et en déboutant purement et simplement les intéressés de leurs demandes, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., auquel les premiers juges avaient ordonné de remettre aux intéressés les documents qu'ils réclamaient, ait critiqué ce chef du dispositif du jugement devant la cour d'appel;
que, dès lors, les époux A... font état d'une omission matérielle qui entacherait la décision attaquée;
qu'il leur était donc loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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