Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.769
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y..., en chômage, demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
2°/ Mme A... CROISSANT, employée de laboratoire, demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de la société anonyme SOFI-SOVAC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Célice, avocat de la société Sofi-Sovac, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que pour condamner M. Z... et Mme X... à payer à la société SOFI-SOVAC le montant du capital et des intérêts restant dus sur un emprunt précédemment contracté, arrêté à la date du premier incident de paiement, le 20 juin 1982 la cour d'appel a estimé que si l'assignation en paiement n'a été délivrée par l'organisme prêteur que le 12 septembre 1984, soit plus de deux ans après le premier incident, la prescription édictée par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'est applicable qu'aux contestations relatives à la conformité des clauses du contrat aux prescriptions de ladite loi et non pas à celles afférentes à la violation, par l'emprunteur, de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi alors que sont soumis aux dispositions de l'article 27 de la loi tous les litiges concernant les opérations de crédit qu'elle réglemente et qu'il en est ainsi en particulier, du contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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