Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 23/00214 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YGGI
N° Minute : 25/00780
AFFAIRE
Société [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitutée par Me Alexandra NICOLAS,
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] a déclaré le 7 janvier 2022 un accident du travail subi par sa salariée Mme [G] [S], responsable de communication, le jour même. Le certificat médical initial a été établi le 10 janvier 2022.
Par décision du 5 mai 2022, la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 23 juin 2022. La commission a rejeté son recours par une décision prise en séance du 3 janvier 2023 et notifiée par courrier du 17 janvier 2023.
La société [11] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [11] demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de travail subi par Mme [S] le 7 janvier 2022 en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de travail subi par Mme [S] le 7 janvier 2022 en l’absence de preuve et l’instruction étant inefficiente et déloyale ;
- débouter la [8] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [8] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
- débouter la société [11] de son recours :
- déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 janvier 2022 ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail du 7 janvier 2022 pour violation du principe du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
* * *
En l’espèce, la société [11] fait valoir que les certificats de prolongation n’ont pas été mis à disposition par la caisse, le dossier ne comprenant que le certificat médical initial.
Toutefois, compte-tenu de la jurisprudence de la cour de cassation, il doit être retenu que l’absence des certificats de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur n’est pas une violation du contradictoire. En effet, les certificats de prolongation n’étant que des arrêts, ils ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments médicaux utiles pour l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera écarté et la société [11] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail du 7 janvier 2022 pour absence de preuve de l’accident du travail et instruction insuffisante
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l'accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 7 janvier 2022 que l’accident est survenu le 7 janvier 2022 à 15h, sur le lieu de travail habituel, alors que les horaires de travail de la victime étaient les suivantes : 9h-13h et 13h30-20h. L’accident a été signalé à l’employeur le jour même à 15h15. Il est précisé que l’activité de la victime lors de l’accident était « envoi mail à son poste de travail » et que la nature de l’accident est « douleurs poitrine / thorax côté gauche ».
Il est indiqué que la victime a été transportée à l’hôpital [Localité 13]. Il n’est émis aucune réserve.
Il ressort du certificat médical initial du 10 décembre 2022, au titre des constatations détaillées : « malaise avec oppression thoracique ; vue aux urgences. Contexte épuisement psychologique ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022.
Ainsi, Mme [S] a signalé immédiatement son malaise, pour lequel il n’est pas contesté qu’il a eu lieu sur les temps et lieu de travail, et a été transporté par les pompiers aux urgences, sur appel de l’infirmerie – ce qui est admis par la société [11]. Le certificat médical initial corrobore ces éléments.
La société [11] indique que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en cas de malaise, qui aurait dû donner lieu à l’objectivation d’un fait accidentel.
Or, de jurisprudence constante, la survenance d’une lésion de type malaise, aux temps et lieu de travail, emporte application de la présomption d’imputabilité.
Soulevant l’inefficience de l’instruction menée par la caisse, la société fait valoir le fait que cette instruction n’a pas porté sur la cause de l’accident et son imputabilité au travail.
Or, compte-tenu de l’absence de contestation des circonstances de l’accident, de l’absence de réserves émises par l’employeur et de l’application à bon droit de la présomption d’imputabilité, la caisse n’avait pas à rechercher les causes médicales de l’accident.
Il revient donc à la société [11] de démontrer la cause totalement étrangère de cet accident.
Or, la société n’apporte aucun élément en ce sens de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'accident du travail sera rejeté, et la société [11] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, la société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [11] à payer à la [9] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [7] de prendre en charge l'accident du travail subi par Mme [G] [S] le 7 janvier 2022 ;
DECLARE opposable à la société [11] la décision de la [7] de prendre en charge l'accident du travail subi par Mme [G] [S] le 7 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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