Cour d'appel, 21 septembre 2010. 09/00576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00576
Date de décision :
21 septembre 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 septembre 2010
(n° 4 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00576
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 04/07886
APPELANTS
M. [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PONTOISE
SYNDICAT CGT/SODEXHO ALLIANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
UNION LOCALE CGT DU 1ER ARRONDISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉE
SA SODEXHO FRANCE ENTREPRISE ADMINISTRATIONS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie RIZZOTTO-VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller
GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. [W] [V] a été embauché à compter du 1er janvier 1994 en qualité d'employé technique indice 102 pour '39 heures par semaine dont un samedi sur deux (7h00-14h06)', par le restaurant administratif de [Localité 13] RP, aux droits duquel se trouve depuis mars 2003 la société Sodexho. M. [V] travaillait comme plongeur.
La convention collective nationale de la restauration collective et l'accord d'entreprise Sodexho régissait les relations de travail et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 20 mai 2003, la société Sodexho, faisant suite à un entretien du 6 mai, a notifié à M. [V] un avertissement pour des faits survenus les 14, 17 et 22 avril 2003.
Par courrier du 3 juin, le salarié a contesté cette sanction en fournissant des explications sur chacun des griefs et s'est dit harcelé moralement.
Le 28 août 2003, la société Sodexho a adressé à M. [V] la notification suivante :
'Conformément à l'article 30 de notre accord d'entreprise, nous vous confirmons votre déplacement durable à compter du 2 septembre 2003 sur le site :
CNRS Siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
(...)
Vos horaires seront 07h30-15h30 avec 40 minutes de pauses.
Les autres clauses de votre contrat restent inchangées'.
M. [V] a contesté par courrier du 2 septembre 2003 cette nouvelle affectation qui, selon lui, était injustifiée et a demandé à l'employeur de revenir sur sa décision. Il se disait victime de discrimination, la décision de le muter étant liée à l'expression de ses revendications et de celles de ses collègues, dans le cadre de la remise en cause des acquis sociaux dans l'entreprise par le nouvel employeur.
Le 2 septembre 2003, M. [V] a été convoqué pour le 11 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2003, M. [V] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnités.
Par lettre du 22 septembre 2003, M. [V] a contesté son licenciement motivé, selon lui, par l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles dans l'entreprise prévues pour octobre 2003. Il se disait victime d'un 'complot', du délit d'entrave, d'un licenciement nul puisque notifié sans autorisation administrative alors qu'il était salarié protégé et de discrimination.
Le 8 juin 2004, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la constatation de la nullité de son licenciement, à sa réintégration sous astreinte, au paiement du salaire de la période de mise à pied, des congés payés afférents, d'une indemnité de perte de salaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts, des intérêts au taux légal capitalisés et d'une allocation de procédure ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes.
Le syndicat CGT/Sodexho Alliance et l'Union syndicale des syndicats CGT du [Localité 2] sont intervenus volontairement à l'instance pour réclamer des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal et une allocation de procédure.
Par jugement du 29 octobre 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté de toutes leurs demandes M. [V] et les deux syndicats, lesquels ont fait appel.
M. [V] a été à la retraite à compter du 1er avril 2008.
M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de :
- constater la nullité du licenciement et condamner la société Sodexho à lui payer :
- 2 920,36 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé,
- 2 920,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 628,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 89 627,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions vexatoires du licenciement et de l'atteinte à la liberté syndicale et électorale,
- subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sodexho à lui payer
- 2 920,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 628,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 89 627,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal capitalisés,
- condamner sous astreinte la société Sodexho à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC conformes,
- condamner la société Sodexho à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat CGT/Sodexho Alliance et l'Union syndicale des syndicats CGT du [Localité 2] sollicitent chacun 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sodexho conclut à la confirmation du jugement, au débouté intégral des appelants et réclame à chacun d'entre eux une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 17 février 2010, reprises et complétées lors de l'audience.
Motifs de la décision
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 16 septembre 2003, qui fixe les limites du litige, le licenciement de M. [V] est motivé par le refus réitéré du salarié, y compris devant huissier, d'intégrer son nouveau poste.
M. [V] soutient en premier lieu que son licenciement est nul :
- parce qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé compte tenu de l'imminence de sa candidature sur la liste CGT aux élections de délégués du personnel en vue du remplacement d'un délégué dont le mandat expirait en juin 2003, et que l'autorisation préalable de l'inspection du travail n'a pas été requise pour le licencier,
- parce qu'il procède d'un traitement discriminatoire pour raison syndicale à son encontre, sa mutation, et donc son licenciement, n'étant intervenus qu'afin de l'éloigner du site et pouvoir rejeter sa candidature aux élections de délégués du personnel.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, relevant qu'il n'était pas établi au vu des pièces produites que l'employeur avait eu connaissance avant le 2 septembre 2003, date d'initiation de la procédure de licenciement, de la candidature de M. [V] à l'élection de délégué du personnel, a débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement fondées sur les moyens ci-dessus.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
L'appelant fait valoir en second lieu que son licenciement est nul dans la mesure où il est motivé par une mutation discriminatoire en raison d'un engagement syndical et militant manifesté 'de longue date' par la défense active des revendications collectives, notamment en faveur des droits acquis antérieurs et qui avait déjà provoqué un 'processus de harcèlement disciplinaire à son encontre'.
En dehors d'une carte d'adhérent au syndicat CGT datant de janvier 2001, dont on ignore si elle a été renouvelée et si M. [V] était toujours adhérent au moment de la mutation litigieuse, l'appelant ne verse aux débats ni preuve de son appartenance au syndicat lorsqu'il a été muté, ni justification de ce qu'antérieurement à cette mutation il aurait participé de façon active à des actions syndicales revendicatives dans l'entreprise, ni même que l'employeur connaissait son appartenance syndicale. Il ne peut donc utilement soutenir que sa mutation trouvait sa cause dans le fait qu'il était syndiqué à la CGT.
Le licenciement de M. [V] n'est donc pas nul non plus pour ce moyen nouveau en cause d'appel et les demandes fondées sur la nullité du licenciement doivent être rejetées.
Subsidiairement et pour la première fois en cause d'appel, M. [V] estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, la mutation qui en est l'origine procédant d'un abus de droit et d'un détournement de pouvoir de l'employeur, en sorte qu'elle est illicite, qu'on la considère comme une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail.
La société Sodexho répond que la mutation notifiée n'entraînait qu'un léger allongement du temps de trajet habituel de M. [V] et qu'il s'agissait d'une modification des conditions de travail du salarié qui entrait dans ses pouvoirs d'employeur. Elle explique que cette mutation était motivée par le fait que des travaux devaient être exécutés dans le restaurant du [12] à partir de janvier 2004 et que d'autres salariés ont également été affectés à d'autres endroits.
Toutefois, la lettre d'affectation de M. [V] mentionne un déplacement 'durable' et non temporaire pendant les travaux, lesquels ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans cette lettre.
En outre, les travaux devaient débuter en janvier 2004 et le salarié a été avisé le 28 août 2003 d'une nouvelle affectation dès le 2 septembre 2003 sans qu'il soit justifié d'un délai de prévenance raisonnable ni des motifs d'un tel écart de plusieurs mois entre les dates de la nouvelle affectation et du démarrage des travaux.
La société Sodexho ne verse aux débats aucune pièce démontrant que d'autres salariés, qu'elle ne cite pas de surcroît, ont bien été déplacés en même temps que M. [V] et pour le même motif comme elle l'affirme, alors que, selon celui-ci, sur les vingt salariés du site seuls deux, dont lui-même, ont été mutés et il y avait six autres plongeurs dans le restaurant.
Elle ne fournit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle le choix de M. [V] parmi les plongeurs était motivé par son domicile qui était le plus proche du nouveau site et par ses horaires qui correspondaient le mieux avec ceux du nouveau poste.
Enfin, il résulte des attestations concordantes et circonstanciées de plusieurs salariés collègues de M. [V] dans le restaurant du [12], MM. [K], [Y], [H] (délégué du personnel) et Mmes [E] et [U] (déléguée syndicale), qu'au cours des réunions d'information précédant la reprise en mars 2003 du restaurant administratif par la société Sodexho, le nouvel employeur s'était engagé à maintenir tous les salariés dans leurs postes au restaurant pendant une durée minimale de douze mois et de ne pas modifier leur affectation sans leur accord.
Il résulte de ces éléments que c'est en violation des promesses faites et dans des conditions exclusives de bonne foi que la société Sodexho a muté M. [V] sur un autre site, en sorte que, non seulement celui-ci n'a pas commis de faute grave en refusant cette mutation, mais que ce refus ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.
Un tel licenciement ouvre droit au profit du salarié au paiement du salaire de la période de mise à pied injustifiée, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Les montants réclamés par M. [V] au titre du salaire de la période de mise à pied et des indemnités de rupture ne sont pas contestés en eux-mêmes et ont été correctement calculés en fonction du salaire de M. [V] et de son ancienneté.
Il sera fait droit aux demandes à ce titre.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [V], en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil ainsi que prévu au dispositif.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte.
En l'absence d'atteinte au statut de salarié protégé et de discrimination pour raison d'appartenance syndicale, les deux syndicats intervenants seront déboutés de toutes leurs demandes.
Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ;
Condamne la société Sodexho à payer à M. [V] :
- 2 920,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 628,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Sodexho aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Sodexho à remettre à M. [V], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt des bulletins de salaire ou un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes ;
Déboute le syndicat CGT/Sodexho Alliance et l'Union syndicale des syndicats CGT du [Localité 2] de toutes leurs demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Sodexho aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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