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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-81.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.634

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 février 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Z... Antoine, Z... Guy et X... Gonzague des chefs de faux, usage de faux, vol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de Raymond A... ; " aux motifs que " le faux allégué n'est... pas établi " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu) ; " que le non-lieu du chef de vol et complicité doit être... confirmé " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10ème attendu) ; " alors que, par un courrier du 2 juillet 1987, le conseil de Raymond A... déclarait qu'à la suite d'éléments nouveaux révélés par l'information, il entendait faire valoir le chef de l'escroquerie et celui de l'abus de confiance ; que le même conseil explicitait, dans un second courrier du 24 mars 1988, les éléments qui lui paraissaient justifier que ces deux chefs fussent retenus ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'expliquer sur l'escroquerie et sur l'abus de confiance qui étaient invoqués, la chambre d'accusation a violé l'article 575, 5°, du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 147 et 150 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de Raymond A... ; " aux motifs que " A... ne conteste pas avoir eu connaissance, lors de la signature du contrat du 12 novembre 1985, de la clause précisant que ce contrat devait être réitéré à l'en-tête de l'Union (régionale des syndicats de producteurs forestiers du Poitou-Charentes) ; qu'il indique, cependant, qu'il entendait par réitération, la reconduction intégrale dans toutes ses dispositions du contrat du 12 novembre 1985 " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu) ; " que l'examen du contrat du 13 novembre fait apparaître que ses dispositions essentielles sont conformes à celles contenues dans la convention passée la veille sous l'égide du Groupement (des producteurs forestiers) " (cf. arrêt attaqué p. 4, 5ème attendu) ; " que le faux allégué n'est donc pas établi " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu) ; " alors qu'il résulte de dispositions de l'article 6-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute partie à une procédure pénale doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent à la partie civile de reprocher à la chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de non-lieu à suivre, la violation de la loi pénale de fond, ne sont pas conformes à celles de l'article 6-1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que le mandataire d'une partie et le cocontractant de cette partie, qui, chargés de réitérer un acte, en altèrent le contenu, commettent l'élément matériel du faux ; qu'en énonçant que la convention qui a été réitérée dans l'espèce, ne diffère pas, dans ses dispositions essentielles, de la convention primitive, par quoi elle reconnaît que la convention réitérée n'est pas conforme à la convention primitive, la chambre d'accusation, qui énonce que le faux n'est pas établi, a violé les articles 147 et 150 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant qui la partie civile appelante n'avait pas déposé de mémoire, a exposé, après analyse de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Antoine Z..., Guy Z..., Gonzague X... ni contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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