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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05167

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05167 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WP ORDONNANCE N° APPELANT : M. [C] [Z] [Adresse 7] [Localité 2] SUEDE Représenté sur l'audience par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Mme [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Laurie MARTI substituant par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [V] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Laurie MARTI substituant par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment : Condamné [C] [Z] à payer à Madame [N] [P] et Monsieur [V] [E] les sommes suivantes : 2 951,05 € TTC au titre de la remise en état du plancher de l'ancienne salle de sport située en R+2 ; 3 600 € au titre du défaut de pente de la canalisation des WC du rez-de-chaussée ; 7 000 € au titre du préjudice moral ; Condamné [C] [Z] à payer à [N] [P] et [V] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné [C] [Z] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. Ce jugement a été signifié à M. [Z] le 11 mai 2023 au [Adresse 1] à [Localité 5] par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 20 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] a relevé appel du jugement rendu le 27 février 2023. Par ordonnance du 3 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024, réitérées le 14 octobre 2024, Mme [P] et M. [E] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 527 et suivants et 899 et suivants du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevable l'appel, En conséquence : Rejeter la demande de nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 14 juin 2022, Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 23 mai 2024, réitérées le 22 octobre 2024, M.[C] [Z] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 659 code de procédure civile, de : Vu l'absence de délivrance de l'acte de signification au dernier domicile connu, Prononcer la nullité de l'acte de signification délivré le 26 janvier 2022 à une adresse qui n'a jamais été celle de Monsieur [Z] et encore moins sa dernière adresse, Déclarer que le délai d'appel n'a pas couru, En conséquence, Prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel interjeté le 20 octobre 2023, Condamner Monsieur [P] et Madame [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la nullité de la signification du jugement L'article 693, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ». L'article 659 du même code prévoit que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (...) ». Ainsi, la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié et il est de jurisprudence constante que la signification d'un acte par procès-verbal de recherches infructueuses en un lieu autre que la 'dernière adresse connue' ne vaut pas notification (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-14.893). Il convient donc de rechercher quelle était la dernière adresse connue de l'appelant au moment de la signification pour apprécier la validité de la signification querellée. En l'espèce, Mme [P] et M. [E] invoquent l'irrecevabilité de l'appel de M.[C] [Z] comme étant tardif. En réplique, M. [C] [Z] invoque la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022 au motif que l'acte lui a été signifié à une adresse ('[Adresse 1] à [Localité 5]') à laquelle il n'a jamais ni été domicilié ni résidé puisqu'il s'agit de l'adresse de son ancienne compagne (Mme [F]) dont il était séparé depuis 2018. Il sera rappelé qu'en application 789 de l'article du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code relatif au conseiller de la mise en état, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation ni sur celle du jugement entrepris. Il convient de constater une distorsion dans les demandes de M. [C] [Z] : Entre le corps des conclusions de M. [C] [Z], où il est demndé de prononcer 'l'irrecevabilité' de 'l'acte de signification du jugement dont appel' (il s'agit d'un acte du 11 mai 2023) ; Et le dispositif, où il est demandé de prononcer la 'nullité' de 'l'acte de signification délivré le 26 janvier 2022' (il s'agit de la signification de l'ordonnance de référé du 11 janvier 2022). Manifestement, il y a lieu de constater une erreur matérielle dans le dispositif : le seul acte qui permet d'apprécier la recevabilité de l'appel est celui du 11 mai 2023, à savoir l'acte de signification du jugement qui fait courir le délai d'appel. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la 'notification du jugement', à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le conseiller de la mise en état peut examiner d'office la régularité, non reprise dans le dispositif des conclusions, de la notification du jugement. En l'espèce, il est constant que la 'notification du jugement' a été effectuée le 11 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses relevant de l'article 659 du code de procédure civile. Les parties s'opposent sur la question de savoir si la 'dernière adresse connue' de M. [Z] était le [Adresse 1] à [Localité 5] : M. [Z] explique qu'il n'y a jamais habité à cette adresse et qu'il aurait dû être touché au '[Adresse 3] à [Localité 4]' ; Mme [P] et M. [E] lui répondent que l'huissier qui s'est rendu au '[Adresse 3] à [Localité 4]' a pu s'assurer que M. [Z] n'y habitait pas et que l'enquête privée versée au débat démontre qu'il habitait au domicile de son ex-compagne, Madame [F], soit au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il résulte des éléments versés au débat que c'est à bon droit que le commissaire de justice (ex-huissier) a dressé un procès-verbal de l'article 659 dès lors que M. [Z] n'avait plus de domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Toutefois, c'est à tort que le commissaire de justice a retenu le '[Adresse 1] à [Localité 5]' comme dernière adresse connue. En effet, il résulte d'une attestation de Madame [F] du 9 octobre 2023, ex-compagne de M. [Z], que ce dernier n'a jamais habité à cette adresse. Elle précise que : 'Lorsqu'un clerc d'huissier s'est présenté fin 2021 à mon adresse pour lui signifier un acte j'ai indiqué à celui-ci qu'il n'avait jamais résidé à mon domicile et que d'ailleurs son nom ne figurait nullement sur la boite aux lettres. Quand quelques jours plus tard, j'ai reçu à nouveau un courrier de notification venant du même huissier, je lui ai adressé une lettre RAR lui rappelant que mon adresse n'était pas celle de Monsieur [Z] [C] et lui demandant de cesser d'adresser des courriers au nom de ce dernier à mon adresse à [Localité 5] ». Sont joints à cette attestation le courrier recommandé du 28 janvier 2022 de Madame [F] à la SAS Exadex (étude d'huissier de justice) et le courrier de la SAS Exadex du 31 janvier 2022 à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés (pièce n°8). Il résulte de ces éléments que c'est donc à tort que postérieurement à cette information, soit le 11 mai 2023, l'acte de signification du jugement dont appel a été réalisé à cette adresse, la circonstance que M. [Z] ait demandé le 21 janvier 2021 par l'intermédiaire du notaire que les correspondances lui soient adressées à l'adresse de son avocat, Maître [F] '[Adresse 6] [Localité 5]' étant indifférente, puisque ce n'est de toute façon pas cette adresse qui a été retenue comme dernière adresse connue de M. [Z]. Quant à la mention de l'huissier de justice sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 janvier 2022 selon laquelle le nom de M. [Z] 'ne figure plus sur la boîte aux lettres' du [Adresse 1] à [Localité 5] (pièce n° 17), elle est trop vague puiqu'elle ne précise pas à quelle date l'huissier a lui-même constaté que le nom d'[Z] y figurait. M. [Z] est donc fondé à soutenir que la notification a été réalisée à une adresse autre que sa 'dernière adresse connue', ce qui lui a nécessairement causé grief parce qu'il n'a pas eu connaissance du jugement déféré et que Mme [P] et M. [E] soulèvent la tardiveté et l'irrecevabilité de son appel. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la signification du jugement intervenue le 11 mai 2023. Sur la recevabilité de l'appel L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. M. [C] [Z] ayant régulièrement interjeté appel du jugement le 20 octobre 2023 alors que le jugement ne lui a jamais été régulièremeent notifié, son appel ne peut être déclaré tardif. Mme [P] et M. [E] seront donc déboutés de leur demande en ce sens et l'appel de M. [C] [Z] sera déclaré recevable. Sur les autres demandes Mme [P] et M. [E] seront tenus aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Constatons l'erreur matérielle dans le dispositif des écritures de M. [C] [Z] concernant la nullité de l'acte à ordonner ; Prononçons la nullité de la signification du jugement intervenue le 11 mai 2023 ; Déclarons, par conséquent, recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] le 20 octobre 2023 contre le jugement réputé contradictoire du 27 février 2023 du tribunal judiciaire de Béziers ; Condamnons Mme [P] et M. [E] aux dépens de l'incident ; Condamnons Mme [P] et M. [E] à payer à M. [C] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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