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Cour d'appel, 28 mai 2009. 09/01124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01124

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER Notifications aux parties Tribunal de Commerce de Blois 28 / 05 / 2009 ARRÊT du : 28 MAI 2009 N° : 196 N° RG : 09 / 01124 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 06 Mars 2009 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Sébastien X... agissant en qualité de représentant des salariés à la procédure collective de la SARL TRANSPORTS FRIGORIGIQUES MESLANDAIS, ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me ROBILIARD du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Franck Z... pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS FRIGORIFIQUES MESLANDAIS, ..., représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Maître Hubert A... pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TRANSPORTS FRIGORIFIQUES MESLANDAIS et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, ..., comparant assisté de Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour SARL TRANSPORTS FRIGORIFIQUES MESLANDAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 63 rue André-Boulle, 41000 BLOIS MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Mars 2009 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 24 avril 2009 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 Mai 2009, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, et Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats, PRONONCE publiquement le 28 Mai 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté à jour fixe par M. X..., ès qualités de représentant des salariés de la société Transports frigorifiques Meslandais (société TFM), d'un jugement rendu le 6 mars 2009 par le tribunal de commerce de Blois. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : .14 mai 2009 (par M. X...), .14 mai 2009 (par Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TFM et Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société TFM, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 7 mars 2008, avec Me Z... en qualité d'administrateur et Me A...en celle de mandataire judiciaire, le jugement déféré a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice et nommé Me A... en qualité de liquidateur. M. X..., désigné comme représentant des salariés, a interjeté appel de cette décision. En appel, chaque partie a, plus précisément, développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'avis du procureur général a été recueilli, concluant à l'infirmation du jugement déféré et à la prolongation de la période d'observation. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 28 mai 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'absence de qualité et intérêt à agir de M. X..., invoquée par Mes Z... et A... Attendu que, faisant valoir que M. X... avait été licencié, à la suite du jugement déféré dont il n'avait pas été demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, le liquidateur judiciaire conclut à son absence actuelle de qualité et d'intérêt pour poursuivre l'instance d'appel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions du I. 2° et du III de l'article L. 661-1 du Code de commerce, dans leur rédaction initiale issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le représentant des salariés a qualité pour interjeter appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire et poursuivre l'instance d'appel ainsi introduite, son mandat ne prenant fin qu'au terme de son préavis de licenciement ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait été élu représentant des salariés le 19 mars 2008, n'a été licencié par le liquidateur, avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, que par lettre du 14 avril 2009 et qu'en l'absence de précision, dans les pièces du dossier, sur la date d'expiration du préavis et peu important que M. X... ait été dispensé de l'effectuer et ait été engagé par un autre employeur dès le 4 mai 2009, il n'avait pas perdu sa qualité de représentant des salariés ni à la date de l'appel, fait par déclaration du 16 mars 2009, ni à la date des débats ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher son intérêt personnel actuel, sa seule qualité suffit ici à fonder la recevabilité de son appel et la poursuite de l'instance ; Sur l'absence de convocation du représentant des salariés alléguée par M. X... : Attendu qu'ainsi que le fait valoir M. X..., il ne résulte ni du jugement, dont ni l'en-tête, ni les motifs n'évoquent la présence et encore moins la position, ni d'aucun autre élément de la procédure que le représentant des salariés aurait été entendu ou convoqué sur le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'on ne peut lui opposer les propos, d'ailleurs bien trop imprécis, qu'il aurait tenus dans la presse pour souligner l'insuffisance du délai accordé pour trouver un repreneur ; Que, cependant, si le représentant des salariés, par application des dispositions des articles L. 621-4, alinéa 2, et L. 631-15, avant-dernier alinéa, du Code de commerce, doit être entendu ou dûment appelé avant qu'il ne soit statué sur la liquidation judiciaire, son absence d'audition, quand bien même elle vicierait le jugement rendu en son absence ou sans qu'il ait été au moins appelé, n'affecterait pas, en revanche, la saisine du tribunal ; que, par conséquent, malgré l'annulation éventuelle du jugement, la cour d'appel devrait, en tout état de cause en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur le fond, comme le représentant des salariés l'indique d'ailleurs lui-même en faisant certes état de la cause de la nullité, mais pour ne conclure finalement qu'à l'infirmation du jugement et non à son annulation ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré ; Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : Attendu qu'il résulte des pièces au dossier que la société TFM n'a aucun actif, à part quelques matériels de bureau de faible valeur, l'ensemble de ses véhicules ayant été repris par leurs crédit-bailleurs ou loueurs et il n'est pas contesté que le manque de capacités financières de l'entreprise avait déjà conduit la Direction régionale de l'Équipement (DRE) à envisager le refus de renouvellement des licences de transport pour l'exploitation des camions ; que, pendant toute la période d'observation, dont le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, seul autorité habilitée, n'a pas requis la prolongation exceptionnelle, la société TFM n'a pu trouver qu'un seul candidat repreneur, une entreprise polonaise de transports, qui n'a pas donné suite, éprouvant elle-même de graves difficultés et qu'il n'est fait état par les salariés d'aucune autre possibilité de reprise, par voie interne, seule solution alternative à la liquidation, compte tenu de la situation très obérée de la société TFM qui, au vu des documents comptables versés aux débats, n'a, pendant sa période d'observation d'un an, dégagé aucun excédent d'exploitation, n'a connu que des pertes et ne dispose pas d'une capacité d'autofinancement suffisante, ce que confirment, au demeurant, l'analyse de la DRE et celle du chef d'entreprise, qui s'est lui-même abstenu de former appel et qui admet l'absence de partenaires financiers, selon des propos rapportés par la presse (La Nouvelle République, 17 mars 2009, pièce n° 1 du liquidateur) ; que dès lors, le tribunal ne pouvait se prononcer autrement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : JUGE que M. X... a qualité pour soutenir son appel formé en qualité de représentant des salariés ; MAIS CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président, et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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