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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01505

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01505 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFVQ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] 28 mars 2024 RG :21/00725 [10] C/ [C] Grosse délivrée le 10 JUILLET 2025 à : - [9] - Me BELAZZOUG COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 28 Mars 2024, N°21/00725 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne [S], Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : [10] Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [G] [C] né le 25 Avril 1962 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2], France Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 07 décembre 2018, M. [G] [C], salarié de la société [12] en qualité de conducteur d'engin, était victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail ' il tenait les fourches d'une grue pour aider la descente et le bon positionnement. La personne qui conduisait la grue a heurté une ligne haute tension créant un arc qui a électrocuté la victime' Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2018 mentionne ' brûlure épaule droite ( 5 x 10 cm ) au niveau du point d'entrée de la charge électrique - plaie pied gauche ( gros orteil ) point de sortie de charge électrique avec brûlure stade 3 nécessitant pansements quotidiens'. Le 17 décembre 2018, la [5] ([9]) notifiait à M. [G] [C] une décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels. La date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail était fixée au 21 janvier 2021. Le 1er février 2021, la [6] notifiait à M. [G] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en raison de 'séquelles d'une électrocution à type de troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée'. M. [G] [C] saisissait la commission de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle rejetait son recours dans sa séance du 21 juin 2021. Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [G] [C] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes lequel par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2022 a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [S]. Le médecin consultant a déposé son rapport le 20 mai 2022 lequel conclut à '' un taux d'invalidité professionnelle global de 25%. En AIPP personnelle et en référence au concours médical, ce taux est ramené à 15%'. Par jugement en date du 28 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - fixé le taux d'incapacité partielle permanente résultant de l'accident du 7 décembre 2018, dont a été victime M. [G] [C] à 30%, en ce compris un taux professionnel de 5%; - renvoyé M. [G] [C] devant la [6] pour liquidation de ses droits ; - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ; - condamné la [6] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de consultation médicale. Par acte du 29 avril 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 1505, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 mars 2024, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire conformément à l'article R142-16 et suivants du code de sécurité sociale, confié à un expert sapiteur en psychiatrie, avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier de M. [G] [C] ; - estimer les séquelles du syndrôme anxio dépressif, en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 7 décembre 2018. Pour se faire, le médecin expert se positionnera expressément à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021 ; - fixer en conséquence le taux d'incapacité permanente à compter de la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021. Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que : - le taux retenu par le Dr [S] est nettement supérieur à celui fixé par son médecin conseil, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, - le médecin consultant a majoré le taux d'incapacité permanente partielle de 25% en y intégrant un syndrome anxio-dépressif qui n'est pas visé par son médecin conseil qui n'a retenu que des 'troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée', - le Dr [S] est spécialisé en chirurgie et non en psychiatrie, et son estimation d'un taux compris entre 20 et 40% pour un syndrome anxio-dépressif peut être remise en cause, - une expertise confiée à un 'expert sapiteur en psychiatrie' est nécessaire, - M. [G] [C] ne justifie du bien fondé de sa demande de se voir attribuer un taux socio-professionnel. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [C] demande à la cour de : - confirmer en son principe le jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire-pôle social de Nîmes en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente tout en y incluant un taux professionnel ; - réformer le taux d'incapacité permanente fixé par le tribunal judiciaire-pôle social de Nîmes fixé à 30% ; En conséquence : - juger à titre principal que son taux d'IPP est de 75% à savoir 50% d'IPP médical (20% au titre des séquelles physiques et 30% au titre des séquelles psychologiques) et 25% au titre professionnel ; - juger à titre subsidiaire que son taux d'IPP est de 40% conformément au rapport rendu par le Dr [S] expert mandaté par la juridiction de céans à savoir 25% d'invalidité professionnelle globale et 15% AIPP personnelle, - rejeter la demande de la [6] de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, confiée à un expert sapiteur en psychiatrie, avec pour mission de : - Prendre connaissance de l'entier dossier de M. [G] [C] ; - Estimer les séquelles du syndrome anxio-dépressif, en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 7 décembre 2018 ; - Pour se faire, le médecin expert se positionnera expressément sur la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021 ; - Fixer en conséquence le taux d'incapacité permanente à compter de la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021 ». En tout état de cause : - ordonner à la [6] de régulariser ses droits ; - condamner la [6] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [G] [C] fait valoir que : - la [5] n'a pas formulé de dires suite au dépôt du pré-rapport d'expertise du Dr [S] le 3 avril 2022, - l'évaluation faite par le médecin conseil de la [5] ne tient pas compte des constatations effectuées notamment quant à sa perte de capacité et d'amplitude au niveau des mouvements, ou quant aux conséquences psychiatriques de l'accident, pourtant relevées dans le rapport d'expertise amiable confiée par le [5] au Dr [H] quant à sa date de consolidation, - il produit les éléments médicaux qui attestent de sa prise en charge au titre de son syndrome anxiodépressif, - il s'oppose catégoriquement à la demande d'expertise soutenue par la [5] qui attend l'instance d'appel pour la solliciter, alors qu'elle n'a formulé jusqu'alors aucune observation ou demande en ce sens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective. La charge de la preuve pèse sur l'assuré qui doit produire des éléments démontrant l'incidence professionnelle alléguée. En l'espèce, les lésions prises en charge au titre de l'accident de travail dont a été victime M. [G] [C] le 25 novembre 2016 sont les conséquences d'une électrocution. Le médecin-conseil de la [10] a fixé le taux d'IPP de M. [G] [C] à 5% en raison de 'séquelles d'une électrocution à type de troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée'. Lors de sa séance du 21 juin 2021, la commission médicale de recours amiable d'Occitanie a confirmé ce taux d'IPP, sans motivation spécifique de son avis. Sur désignation du premier juge, le Dr [S] a conclu le 5 mai 2022 que ' les séquelles sont constituées aujourd'hui par : - une raideur modérée douloureuse de l'épaule gauche non dominante, dont le taux donné par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail se situe entre 8% et 10%, - une difficulté à l'appui du gros orteil gauche. Le gros orteil est le sommet du triangle de propulsion, cette cicatrice fibreuse est douloureuse, provoque donc une difficulté à l'appui dont le taux peut être évalué à 2% Enfin le patient est atteint d'un syndrome anxio-dépressif, et toujours sous traitement, le taux d'invalidité fourni par le même barème est situé entre 20 et 40%. Nous retenons donc un taux d'invalidité professionnelle global de 25%. En AIPP personnelle et en référence au concours médical, ce taux est ramené à 15%'. Les premiers juges ont retenu que ' s'agissant des séquelles psychologiques, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la [10] au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'elles se rattachent indéniablement à celui-ci et doivent être prise en compte au titre de la réparation des séquelles dudit accident. Le taux médical d'incapacité permanente, en réparation des séquelles rattachables à l'accident du travail du 7 décembre 2018 est ainsi évalué à 25% Monsieur [O] [C] qui conteste le taux d'incapacité permanente partielle ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité évalué par l'expert judiciaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le taux professionnel, il s'avère que le retentissement de l'accident du travail dont il a été victime sur l'activité professionnelle de Monsieur [O] [C] est notamment démontrée au regard des éléments suivants : - notification de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du 1er février 2021, - le licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 14 mai 2021. Ainsi compte tenu de l'âge du patient, de son handicap séquellaire et de ses qualifications professionnelles, une issue favorable à sa recherche d'emploi est assez improbable. Au surcroît il verse aux débats un courrier d'assurance retraite du 11 août 2023 lui refusant le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue au motif qu'il n'a pas cotisé assez de trimestres. Il produit également un document de simulation de retraite indiquant que s'il avait pu travailler jusqu'à 67 ans, il aurait perçu la somme de 1.579 euros par mois. Il résulte de ces éléments que le taux médical d'incapacité permanente doit être majoré par une coefficient professionnel qui sera fixé à 5%'. La [6] conteste cette décision des premiers juges et soutient à titre principal que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant du syndrome anxiodépressif, au motif que le Dr [S] est spécialisé en chirurgie orthopédique et non en psychiatrie. M. [G] [C] s'oppose à cette demande et fait valoir à juste titre que la [5] n'a formulé aucun dire suite à la communication du pré-rapport et n'a formulé aucune demande en ce sens devant le premier juge. De fait, la [6] n'a produit aucun dire suite au dépôt du pré-rapport qui mentionnait cette possibilité, et n'a pas présenté cette demande devant le premier juge. Par ailleurs, elle n'apporte aucune explication en dehors de la spécialité médicale de l'expert au soutien de sa demande, étant observé que le Dr [S] développe précisément dans son rapport la prise en charge dont M. [G] [C] bénéficie au titre de ce syndrome et qu'il n'a pas estimé devoir recourir à un sapiteur dans une autre spécialité pour répondre à sa mission. Il convient en conséquence de débouter la [6] de sa demande de contre-expertise. Concernant la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, pour remettre en cause le taux de 25% retenu par le premier juge, M. [G] [C] se réfère aux pièces médicales qui ont été soumises au Dr [S] et demande retenir pour les séquelles physiques un taux de 20% ou a minima le taux retenu par l'expert de 12%. De fait, M. [G] [C] n'apporte aucun élément médical nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par le Dr [S], et les conclusions de l'expert seront validées sur ce point. S'agissant des séquelles psychiques, M. [G] [C] demande de lui reconnaître un taux de 30%, taux médian visés par le Dr [S] dans ses conclusions d'expertise et complète les pièces remises à l'expert par des ordonnances et justificatifs de rendez-vous actualisés. De fait, la réalité du syndrôme post-traumatique est développée par le Dr [S] dans son expertise et n'est pas remise en cause dans son principe par la [5] qui conteste uniquement son mode d'évaluation. Il convient en conséquence de retenir un taux d'incapacité médical de 42%. S'agissant du coefficient professionnel, M. [G] [C] fait valoir que son accident du travail a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle, puisqu'il n'a pas pu reprendre son travail et a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 14 mai 2021. Il fait valoir par la production de ses bulletins de salaire qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et subit par sa perte de sa capacité à travailler un important préjudice financier, augmenté par le fait que vivant dans un petit village des Cévennes, il n'est pas en capacité de retrouver un emploi adapté à ses capacités. Il sollicite en conséquence la reconnaissance d'un taux professionnel de 25%. La [5] s'oppose à cette demande et se réfère notamment à plusieurs décisions de la [8] qui rappellent que le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser une partie des pertes de salaire, il n'est pas un salaire de remplacement. Elle précise que dans des hypothèses équivalentes avec licenciement pour inaptitude, le taux professionnel doit être fixé de manière raisonnable, et cite en exemple un décision de 2021 où le coefficient professionnel a été fixé à 1%. Elle observe que M. [G] [C] ne justifie pas de l'échec de ses démarches pour retrouver un emploi. Ceci étant, c'est avec des motifs pertinents qui ont été rappelés supra et auxquels il n'est pas opposé d'éléments utiles que le premier juge a motivé le taux professionnel de 5% retenu au profit de M. [G] [C]. La décision déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que le taux d'incapacité partielle permanente résultant de l'accident du 7 décembre 2018, dont a été victime M. [G] [C] est de 47 %, en ce compris un taux professionnel de 5%, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la [6] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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