Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Cécile BEAUCHET
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 07 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Novembre 2023
N° 162 - 4 Pages
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 30 Janvier 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 17 Octobre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 07 Novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [X]
née le 08 Octobre 1968 à [Localité 9] (74)
[Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2023/000588 du 06/04/2023
APPELANTE suivant déclaration du 23/03/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [F] [Z]
né le 03 Septembre 1940 à [Localité 11] (58)
[Adresse 8] - [Localité 5]
- M. [J] [Z]
né le 08 Février 1974 à [Localité 11]
[Adresse 2] - [Localité 7]
- M. [T] [Z]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 11] (58)
[Adresse 4] -[Localité 6]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
M. [O] [P]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 10] (38)
[Adresse 3] - [Localité 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001068 du 11/05/2023
INTIMÉ
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de MMe MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
M [F] [Z] et MM [T] et [J] [Z] ont donné à bail à M. [O] [P], un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (58). Mme [S] [X], mère de M. [P], s'est engagée en qualité de caution solidaire de son fils pour le règlement des loyers.
Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
- Condamné solidairement M. [P] et Mme [X] à payer aux consorts [Z] la somme de 14 190 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de septembre inclus ;
- Constaté l'acquisition de la claue résolutoire et ordonné l'expulsion de M. [P] passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- Fixé une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 15 juin 2022 jusqu'à remise des clés ;
- Condamné M. [P] et Mme [X] aux dépens incluant le coût du commandement de payer ainsi qu'à la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel limité de ce jugement du chef de la condamnation au paiement de la somme de 14 190 € et de l'indemnité d'occupation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions initiales d'incident du 5 juin 2023 puis conclusions d'incident n° 2 du 31 août 2023, les consorts [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé et de voir condamner Mme [X] à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [Z] exposent que M.[F] [Z], usufruitier du bien loué, ne perçoit qu'une faible retraite et que le loyer constitue son seul revenu complémentaire. Ils ajoutent que Mme [X] fait valoir à l'appui de ses conclusions d'incident les mêmes arguments que ceux développés dans ses conclusions au fond, qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2023, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de débouter MM [Z] de leur demande de radiation, de lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'incident.
Mme [X] fait valoir qu'elle ne s'est engagée en qualité de caution que de son fils que jusqu'au 1er novembre 2020, fin du bail de 3 ans et qu'elle ne serait redevable des loyers que d'avril 2019 à octobre 2020, soit 3 550 €, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Elle expose en outre une situation financière la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition 2022 pour l'année 2021 que Mme [X] a perçu un salaire annuel de 14 578 €, que son salaire en juin 2023 s'élevait à 1 178,63 € auxquelles s'ajoute une pension dinvalidité de 371,96 €, soit 1 550,59 € par mois. Elle justifie d'un loyer de 621,11 € et de diverses mensualités relatives à ses charges courantes.
Mme [X] justifie au surplus avoir subi une intervention en août 2023 pour récidive de cancer, puis de complications post-opératoires qui vont par conséquent affecter sa capacité à travailler.
Il ressort dès lors des pièces produites que Mme [X] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [Z].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise par l'intimée,
Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
Rejetons la demande de MM. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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