Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2400253
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400253
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 20 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les observations de Me Bechieau représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante malienne née le 31 décembre 1959, et qui déclare être entrée en France en 1995. Par un jugement n° 2215221/2-3 du 23 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police avait refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Le 20 avril 2023, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et s'est vue remettre un récépissé valant autorisation de séjour valable du 20 avril 2023 jusqu'au 19 juillet 2023. Le 25 octobre 2023 l'avocate de Mme A a adressé au tribunal un courrier faisant état des difficultés rencontrées par Mme A dans l'exécution du jugement du 23 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre présentée le 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ( ) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relation entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la présente requête, n'établit pas ni même n'allègue avoir prolongé le délai d'examen de la demande de Mme A, ni avoir prolongé l'autorisation provisoire de séjour qui expirait le 19 juillet 2023. Une décision implicite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 20 avril 2023 est donc née le 20 août 2023. Par un courrier du 14 novembre 2023, Mme A a sollicité du préfet de police la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 20 avril 2023. Le préfet n'a pas fait suite à cette demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour présentée le 20 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère.
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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