Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025. 2502741
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2502741
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par une lettre, enregistrée le 26 février 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par une lettre enregistrée le 26 février 2025, M. A s'est désisté de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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