Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 novembre 2022. 22NT01541
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01541
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile.
Par une ordonnance n° 2105792 du 11 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Mme A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 462335 du 16 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Cabioch, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées à celles des articles L. 542-1 et L. 542-2du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'établir ou de révéler l'existence d'une décision par laquelle le préfet du Morbihan aurait refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, de sorte que sa demande qui ne pouvait être regardée comme dirigée contre une décision administrative lui faisant grief, était irrecevable ainsi que l'a retenu l'ordonnance attaquée du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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