Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, statuant sur les conséquences de la séparation de Mme X... et M. Y... qui avaient vécu en concubinage, un tribunal a condamné Mme X... à restituer à M. Y... certains objets et à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que le véhicule Mercedes ne pouvait être considéré comme appartenant à M. Y..., l'arrêt retient que dans une lettre du 10 octobre 2000, Mme X... avait précisé que ce véhicule lui appartenait mais qu'elle le lui cédait sous la condition de le faire immatriculer et assurer sous son nom dans un délai d'une semaine et que M. Y... ne justifiait pas avoir rempli cette condition ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était écrit "pour la voiture Mercedes 300 D qui m'appartient mais que tu jouis depuis cinq ans et demi, je te la cède à ta charge de la faire immatriculer et assurer dans un délai d'une semaine", ce dont il résultait que la cession n'était pas assortie d'une condition mais d'une charge, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser à Mme X... la somme de 26 638,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts au jour de la demande de remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande concernant le véhicule Mercedes et en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Mme X... la somme de 26 638,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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