Texte intégral
N°23/3010
COUR D'APPEL DE PAU
RG N° : N° RG 22/03176 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMA6
2ème CHAMBRE I
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(Art. 384 du C.P.C.)
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500,00 euros - Siège social : [Adresse 2] ' RCS Bordeaux n°353 821 028 ' Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie DABAN, avocat au barreau de Pau
APPELANTE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de Pau
INTIME
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022 de la décision en date du 18 OCTOBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7],
Vu les conclusions de désistement de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en date du 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,
Le désistement emporte acquiescement au jugement,
En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,
Il convient de condamner la partie appelante qui s'est désistée aux dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens d'appel,
Constate le dessaisissement de la Cour
Fait à [Localité 7], le 19 Septembre 2023
Le Magistrat de la Mise en Etat
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