Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 22/05142 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66W
COMMUNE DE BORDEAUX
c/
[R] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement en procédure accélérée au fond rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal Judiciare de BORDEAUX (RG : 21/01635) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE BORDEAUX, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée Maître BARBOT-FRANCHE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Cathalya, ayant pour gérants M. [D] [Y] et Mme [R] [Y], est propriétaire de deux appartements dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ayant constaté une infraction à la réglementation sur les meublés de tourisme, la Commune de [Localité 4], à l'issue d'une tentative de règlement amiable du litige restée infructueuse, a fait assigner le 22 juillet 2021 Mme [R] [Y], chargée de la gestion des annonces de location du bien, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamnée à une amende d'un montant maximal de 50 000 euros pour changement irrégulier de destination d'un immeuble à usage d'habitation, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros pour défaut de déclaration de son activité.
Par jugement selon procédure accélérée au fond du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la Commune de [Localité 4] irrecevable en ses demandes,
- condamné la Commune de [Localité 4] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Commune de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, la Commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement en procédure accélérée au fond du 10 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger que Mme [Y] a loué un local à [Localité 4] en infraction avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation,
- condamner Mme [Y] à une amende, et en fixer le montant dans la limite de 50 000 euros conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,
- juger que le produit de l'amende sera intégralement versé à la Commune de [Localité 4],
- condamner Mme [Y] au paiement d'une amende de 10 000 euros, dont le produit sera versé à la commune de [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article
L. 324-1-1 du code du tourisme,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Daniel Lasserre.
Par conclusions déposées le 23 février 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* déclaré la Commune de [Localité 4] irrecevable en ses demandes,
* condamné la Commune de [Localité 4] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Commune de [Localité 4] aux dépens,
- débouter la Commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [Y],
- condamner la Commune de [Localité 4] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 avril 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir en défense, puisqu'elle n'est pas propriétaire des logements mentionnés dans les actes de poursuite de la commune de [Localité 4] et en particulier des deux appartements situés au [Adresse 1], qui appartiennent à la SCI Cathalya.
La Commune de [Localité 4] réplique que les sanctions prévues en cas de manquement à la réglementation sur les meublés de tourisme s'appliquent à toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme et que, dès lors, la qualité de propriétaire est indifférente.
Il ressort des articles L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1-1 du code du tourisme que les amendes prévues en cas d'infraction à la réglementation sur les meublés de tourisme ont vocation à être infligées à 'toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme' en méconnaissance de ces dispositions.
Toutefois, ces sanctions ont le caractère d'une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014), de sorte que les éléments constitutifs du manquement qu'elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.
Il en résulte notamment que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L.631-7 n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 (3e Civ., 9 nov. 2022, n° 21-20.464).
A contrario, au sens strict, la 'personne qui offre à la location' un meublé de tourisme et qui encourt les amendes prévues par la loi en cas de manquement à la réglementation doit s'entendre du propriétaire de la chose, à tout le moins de la personne qui en a la possession, et qui, de son propre chef ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, propose le bien à la location.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] [Y], désignée par son prénom sur la plateforme numérique, est à l'origine de la diffusion des annonces de location litigieuses, concernant des logements dont la SCI Cathalya est propriétaire.
Or, si Mme [Y], en sa qualité de gérante de la SCI Cathalya, peut servir d'intermédiaire dans la conclusion de contrats de location pour le compte de la SCI Cathalya, elle ne peut en revanche répondre, à titre personnel, des infractions à la réglementation sur les meublés de tourisme que la société propriétaire des biens a pu commettre à l'occasion de la mise en location.
Mme [R] [Y], poursuivie en son nom propre, n'ayant pas qualité pour défendre à l'action diligentée par la Commune de [Localité 4], c'est à bon droit que le premier juge, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, a déclaré la Commune de [Localité 4] irrecevable en ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour ces motifs.
La Commune de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] la totalité de ses frais irrépétibles.
C'est pourquoi il convient d'ajouter au jugement déféré et de condamner la Commune de [Localité 4] à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la Commune de [Localité 4] à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de [Localité 4] au dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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