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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-14.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.747

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., demeurant ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), 2 / M. X..., mentionné comme demeurant ... à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), mais ayant renoncé à la succession de son père, architecte décédé, par acte du 14 octobre 1983, 3 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), pris en la personne de son syndic, M. C..., domicilié en cette qualité audit siège, mais ayant ses bureaux ... (Pyrénées-atlantiques), 2 / de la société Serete, dont le siège social est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3 / de la compagnie Assurances Générales de France D..., dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 4 / de la compagnie Le D..., dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 5 / des Etablissements Carretier et Robin, dont le siège social est ... à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 6 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... 75, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 7 / de M. A..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 8 / de M. Guérin Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Bellevue et de l'entreprise Margeridon, 9 / de M. B..., demeurant Esbartens par Lamothe, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la société Comeal, 10 / de M. Z..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, 11 / de M. E..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Butru, 12 / de la société à responsabilité limitée ECPZ, dont le siège social est 37, place du Général de Gaulle à Anzin (Pas-de-Calais), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Serete, la compagnie Assurances générales de France D..., la compagnie Le D..., les Etablissements Carretier et Robin, l'Union des assurances de Paris, MM. A..., Guérin, B..., ès qualités, et la société ECPZ ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société Bellevue a fait construire, de 1964 à 1967, quatre immeubles d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Yves X..., architecte ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Bellevue et les locateurs d'ouvrage, que, par arrêt du 5 décembre 1990, la cour d'appel a retenu que le litige était régi par les dispositions antérieures à la loi du 3 janvier 1967 et a statué sur le fondement de la responsabilité ; Attendu que Mme veuve X... et M. X..., venant aux droits de l'architecte décédé, et leur assureur la Mutuelle des Architectes français, font grief à l'arrêt de condamner "les consorts X...", alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas les noms et adresses des "consorts X...", autrement que ceux de Mme veuve X... et de M. X..., demeurant ..., à Montigny-sur-Loing, contre lesquels elle portait condamnation, bien que M. X..., décédé, ait eu deux fils, de sorte qu'il en résulte une incertitude sur l'identité des parties condamnées, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la condamnation des consorts X... ne pouvant s'appliquer qu'à ceux qui ont été parties à la procédure devant la cour d'appel et y ont comparu, il n'existe aucune incertitude sur l'identité de ces parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme veuve X..., M. X..., et la Mutuelle des architectes français font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en ne précisant pas "le cadre de la responsabilité encourue", dans lequel elle statuait, ni si elle se prononçait sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché l'existence d'un lien contractuel unissant l'architecte au syndicat de copropriété, n'a pas donné de base légale, au regard des mêmes textes, à sa décision qui aurait statué sur un fondement de responsabilité contractuelle ; 3 ) que le caractère apparent du désordre à la réception exclut la garantie décennale du constructeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui aurait statué sur ce fondement, nonobstant le caractère apparent du désordre qu'il constate, a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'arrêt confirmatif sur ce point du 5 décembre 1990, lequel est devenu irrévocable, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'architecte supposait la preuve d'une faute, la cour d'appel, qui a caractérisé cette faute, et retenu, à bon droit, que l'éventuelle apparence du désordre ne déchargeait pas l'architecte des conséquences de ses manquements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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