Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° Q 19-21.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.801 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. H..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'assurance souscrit par M. H... auprès de la société CNP Assurances est nul et de l'AVOIR débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. M. H... savait nécessairement à la date de réponse au questionnaire litigieux qu'il était atteint de la maladie de Crohn et que celle-ci constituait une maladie chronique ayant entraîné et devant entraîner hospitalisations et traitements puisqu'au terme d'un certificat médical du 21 novembre 2018, son médecin atteste qu'il subit depuis 2008 des soins en relation avec cette pathologie, qu'il a fait l'objet de colonoscopies d'une part et bénéficié de perfusions de Remicade dans le cadre d'hospitalisations à la demi-journée d'autre part. Il résulte en outre de l'attestation établie par Mme P... X... que celle-ci a accompagné M. H... à ses différentes consultations médicales et hospitalisations pour qu'il comprenne "avec précision les diagnostics et traitements" et donc que l'intéressé était clairement informé de la nature et des implications en matière de traitement, de la pathologie dont il était atteint. Il est également acquis qu'il bénéficiait depuis 2008 d'un ticket modérateur réduit. Les réponses "non" faites aux questions 3, 4, 7 et 10 du questionnaire de santé daté du 24 mars 2011 sont donc fausses ; Si M. H... justifie par diverses attestations qu'en raison de sa maîtrise incomplète du français, il se fait aider par des amis ou voisins pour certaines démarches administratives, il ne résulte pas de ces attestations qu'il soit dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer en français et en particulier qu'il ait été dans l'incapacité de comprendre et de répondre aux questions simples du questionnaire de santé, étant relevé qu'il a été à même de faire les diligences de demande de rachat de son ancien prêt, démarche pour laquelle il n'établit pas s'être fait accompagner. Il importe peu que M. H... n'ait pas bénéficié d'arrêts maladie autres que ceux nécessités par ses hospitalisations ni que l'affection ait pu rester inactive entre deux poussées inflammatoires dès lors que le questionnaire ne portait pas sur ces points. C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu que M. H... n'a pu répondre de bonne foi par la négative aux questions concernant la prise d'un traitement, les examens ou les hospitalisations. C'est également par une exacte analyse qu'il a retenu que les réponses négatives de M. H... lui permettaient d'éviter un refus d'assurance ou le paiement de surprime. Il convient de relever en outre qu'étant dans une démarche de rachat de prêt qui ne pouvait avoir d'autre objet que d'alléger la charge des échéances de remboursement, il avait tout intérêt à ce qu'elle aboutisse. Le premier juge a enfin justement retenu qu'au regard de la nature de la pathologie, le défaut de déclaration avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'Objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre Attendu qu'il appartient à l'assureur qui oppose la nullité du contrat d'assurance de démontrer la réunion des trois critères cumulatifs prévus par ce texte la fausse déclaration s'apprécie au regard des réponses apportées par l'assuré au questionnaire de santé remis par l'assureur ; qu'en l'espèce, Monsieur H... a signé le 24 mars 2011 un questionnaire de santé rempli informatiquement ; il a toutefois approuvé les réponses, qui sont négatives pour toutes les questions posées, par sa signature ;
Qu'il a notamment répondu NON aux questions suivantes :
- questions 3) êtes-vous ou avez-vous été exonéré du ticket modérateur (prise en charge à 1000/0 pour raison de santé) ?
- questions 4) avez-vous été hospitalisé au cours de votre existence pour un motif autre que appendicite, amygdale, végétations, dents de sagesse, grossesse ?
- questions 7) êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes Ou de séquelles de maladie ou d'accident ?
- questions 10) hors médecine préventive, médecine du travail Ou grossesse, votre état de santé actuel nécessite-t-il dans les 12 prochains mois de réaliser des examens de laboratoire ou d'autres examens ?
- être hospitalisé(e) ?
- Etre traité ?
- être opéré(e) ?
Lorsqu'il a demandé à être pris en charge suite à un infarctus, Monsieur H... a notamment déclaré :
- avoir déjà été hospitalisé pour une maladie de Crohn
bénéficier d'une exonération ou d'une réduction du ticket modérateur pour sa maladie de Crohn depuis 2008 ; Que son médecin a précisé sur ce document que des hospitalisations ayant eu lieu pour des examens et bilans (coelioscopie) et des traitements (perfusions régulières de Remicade ; il est donc établi l'omission de sa maladie sur le questionnaire de santé ; s'il est attesté par deux témoins et par son médecin traitant que Monsieur H..., bien que de nationalité française depuis 2004, est d'origine étrangère et ne maîtrise pas bien le français, tant à l'oral qu'à l'écrit, il s'avère qu'il est aidé pour toutes ses démarches administratives et lors des rendez-vous médicaux afin que les termes techniques lui soient expliqués le cas échéant Que si l'on peut concevoir dans ces conditions qu'il n'aie pas compris certaines questions "techniques" (ticket modérateur), il ne pouvait pas de bonne foi répondre négativement aux questions concernant la prise d'un traitement ou les examens et hospitalisations sans comprendre qu'il faisait une fausse déclaration et trompait ainsi l'assureur sur son état de santé et le risque à assurer, évitant un refus d'assurance ou le paiement de surprimes ; dans ces conditions, il est établi le caractère intentionnel des omissions de Monsieur H... lors de la signature du questionnaire de santé comportant de fausses déclarations ; enfin que la maladie de Crohn est une maladie chronique grave et invalidante évoluant par poussées successives ; Que l'omission de déclaration de cette maladie a donc nécessairement modifié l'appréciation du risque à assurer par la CNP ASSURANCES qui est bien fondée à opposer la nullité de contrat ; qu'eu égard à la nullité du contrat, Monsieur H... sera débouté de toutes ses prétentions tendant à la prise en charge du prêt et à l'octroi de Dommages et Intérêts ;
1°) - ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la maladie de Crohn, diagnostiquée en 2008, n'était pas restée inactive depuis lors et jusqu'à la date de signature du contrat et si ce fait, combiné à la mauvaise compréhension du français par M. H..., n'excluait pas toute mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances ;
2°) - ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. H... n'était pas dépourvu d'intérêt à faire une fausse déclaration car il disposait déjà d'une assurance de prêt en cours, et si sa mauvaise foi n'était pas exclue par le fait qu'il avait déclaré exactement l'existence la maladie de Crohn en 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances ;
3°) - ALORS QU'en se bornant à énoncer que la fausse déclaration avait nécessairement modifié l'appréciation par l'assureur du risque à assurer, sans citer une pièce, ni une présomption, ni exposer un raisonnement, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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