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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-13.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.897

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X..., Honorine, Madeleine A..., 2°) M. Pierre, Félix B..., demeurant tous deux Village le Pied du Bois à Aunay-sur-Odon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant Les Vaux de Vire, Saint-Germain de Tallevente à Vire (Calvados), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A... et M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés ; Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé le caractère ancien de l'acquisition des terres par la famille de Mme Z..., épouse Y..., dont le patrimoine s'est maintenu depuis plusieurs générations, et retenu, pour décider que celle-ci bénéficiait d'un juste titre, qu'en vertu d'une donation faite par sa bisaïeule, suivie d'un partage judiciaire, l'auteur de la revendiquante était devenu attributaire, en 1943, de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé les faits de possession invoqués en vue de la prescription en retenant que le bien avait été exploité par deux locataires en vertu de baux remontant au 15 février 1960, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Y... la charge des sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et M. B..., ensemble, à verser à Mme Y... la somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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