Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2300224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2300224
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B représenté par Me Mallem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère de refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C, acquise le 10 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse en délivrant à cette dernière un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et dans l'attente de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 31 mars 2023 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300224
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