Cour de cassation, 09 juillet 2009. 07-15.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.054
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions ;
Attendu que pour débouter la société Cegi santé (la société Cegi) de ses demandes dirigées contre la société Siemens Health services, l'arrêt retient que la société Cegi ayant volontairement retiré ses dernières écritures communiquées le 15 janvier 2007, jour de l'audience, l'affaire sera examinée en l'état des conclusions de cette dernière du 4 juillet 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux contraires aux conclusions de la société Cegi du 15 janvier 2007, et alors que la renonciation de la société Cegi à ces conclusions n'avait fait l'objet d'aucune écriture de l'avoué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Siemens Health services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens Health services, la condamne à payer à la société Cegi santé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Cegi Santé
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société CEGI SANTE de l'action en concurrence déloyale qu'elle avait formée contre la société SIEMENS Health Services, après avoir écarté des débats, les conclusions qu'elle avait déposées le 26 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, tandis que la société CEGI SANTE a volontairement retiré ses dernières écritures qui, quoique portées à la connaissance de son adversaire, n'avaient pas fait l'objet d'une communication régulière avant le jour des débats, celles prises ‘‘en réponse'', ce même jour, par la société SIEMENS SH doivent être, elles, purement et simplement rejetées, alors que, tandis qu'elles étaient établies sur pages, leur dépôt au temps même de l'ouverture des débats, n'a pas permis à la société CEGI SANTE d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement, et alors que la société CEGI SANTE se trouvait fondée à s'opposer à un renvoi de la cause, s'agissant d'une instance requérant célérité et qui avait été introduite en vertu d'une assignation donnée d'assigner à jour fixe ; que l'affaire sera donc examinée en l'état des écritures établies par la société CEGI SANTE, le 4 juillet 2006, et par la société SIEMENS HS, le 29 septembre 2006, et au vu des seules pièces qui avaient été communiquées avant l'ouverture des débats ;
1. ALORS QUE, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré ne peut se déterminer par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties ; qu'en retenant, pour statuer sur la seule considération des écritures établies par la société CEGI SANTE, le 4 juillet 2006, et des seules pièces qui avaient été communiquées avant l'ouverture des débats, que la société CEGI SANTE avait volontairement retiré ses dernières écritures qui n'ont pas été régulièrement communiquées avant le jour des débats, bien qu'elle n'ait pas abandonné ses conclusions, par voie de conclusions régulièrement prises par son avoué, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'autorisé à assigner l'intimé selon la procédure à jour fixe, l'appelant peut toujours communiquer des pièces nouvelles ou conclure le jour même de l'audience, en réponse aux conclusions de l'intimé ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de Pau ne pouvait écarter des débats les pièces et conclusions signifiées par la société CEGI SANTE, le jour de l'audience, après avoir constaté qu'elles avaient été communiquées officieusement, par la voie d'un courriel, dès le 28 décembre 2006, à l'intimé qui en avait donc eu connaissance quinze jours avant l'audience de plaidoiries, sans rechercher si elles n'avaient pas été produites en réplique aux conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'intimé, le 29 septembre 2006 ; qu'en relevant que les conclusions de la société CEGI SANTE n'avaient pas fait l'objet d'une communication régulière avant le jour des débats, la Cour d'appel a, de plus fort, déduit un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 16 et 920 du nouveau Code de procédure civile.
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