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Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/02541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02541

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/05/2014 *** N° MINUTE : 14/451 N° RG : 13/02541 Jugement (N° 10/01534) rendu le 21 Février 2013 par le Juge aux affaires familiales de lille REF : IC/LW APPELANTE Madame [T], [B] [R] épouse [G] née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/04435 du 28/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur [M], [P], [E], [L] [G] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/05895 du 25/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Isabelle CHASSARD, Président Yves BENHAMOU, Conseiller Agnès FALLENOT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mars 2014, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Président, et Lima GHARBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Mars 2014 ***** M. [M] [G] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 1] (Nord) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus : [A], né le [Date naissance 8] 1980, [C], née le [Date naissance 10] 1983, [V], né le [Date naissance 11] 1984, [O], né le [Date naissance 12] 1990, [I], né le [Date naissance 6] 1993, [N], née le [Date naissance 4] 1994. Le juge aux affaires familiales de Lille, par ordonnance de non- conciliation du 15 avril 2010, à notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, - débouté cette dernière de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - mis à la charge du père une contribution de 50 € par mois et par enfant encore à charge, soit au, total 150 €, au titre de leur entretien et leur éducation, Avant dire droit sur l'organisation du droit de visite du père, - ordonné une enquête sociale, outre une mesure d'expertise psychiatrique de M. [M] [G], en mettant à la charge de ce dernier une consignation de 250 €, - provisoirement, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et organisé les modalités de l'exercice du droit de visite du père, chez sa fille aînée ou à. défaut, en point rencontre. Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 1er octobre 2010. Par ordonnance en date du 14 décembre 2010, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation du psychiatre expert, à défaut de versement de la consignation. Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2011, M. [M] [G] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Par jugement en du date du 21/02/2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a statué comme suit : ' Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2010, PRONONCE le divorce en application des articles 242 et suivants du Code Civil des époux [M], [P], [E], [L]. [G] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] et [T], [B] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 1] aux torts exclusifs de Monsieur [G] [M] ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du Code eMi et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; ORDONNE la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil, CONDAMNE M [G] à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 1382 du Code Civil, DEBOUTE Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire. S'agissant de [O], [N] et [I]: FIXE à 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [M], [P], [E], [L] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et en tant que de besoin condamne Monsieur [M], [P], [E], [L] [G] à payer cette somme à Madame [T], [B] [R] épouse [G] ; DIT que cette pension sera payable, en son montant intégral, pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu'ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d'avance au domicile du créancier sans tais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Dit que cette pension devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié par l'INSEE, base 100 en 1998 selon la formule [...] Dit qu'à défaut d'augmentation. volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour le rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ; CONDAMNE M. [M], [P], [E], [L] [G] aux entiers dépens ' LA COUR Vu l'appel général en date du 30/04/2013 interjeté par Mme [R] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/01/2014, Mme [R] a présenté les demandes suivantes : ' Vu le jugement du 31 février 2013, Vu les articles 266, 270, 271, et 1382 du Code civil, Dire l'appel interjeté par Madame [R] recevable et bien fondé, - Réformer la décision de première instance concernant la prestation compensatoire, et, statuant à nouveau, Condamner Monsieur [G] au paiement à Madame [R] de la somme de 140.000 €, et dans ces circonstances uniquement, lui attribuer préférentiellement le domicile conjugal, Subsidiairement, Condamner Monsieur [G] au paiement de ladite prestation compensatoire à hauteur de 55.000 €, en capital, -Réformer la décision de première instance et Condamner Monsieur [M] [G] à régler à Madame [R] 10.000 € sur le fondement de l'article 266 du Code civil, Subsidiairement, Fixer la condamnation de Monsieur [G] à ce titre à la somme de 3.000 €, - Réformer la décision de première instance et Condamner Monsieur [M] [G] à régler à Madame [R] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1382, Subsidiairement, Fixer la condamnation de Monsieur [G] sur ce fondement à la somme de 4.000 €, Condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Olivia DRUART, Avocat aux offres de droits. '. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/01/2014, M [G] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 242, 270 et suivants, 266, 1382, et 373-2-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 21 février 2013 en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1382 du Code civil. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire. Réformer le jugement entrepris s'agissant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. - Constater d'état d'impécuniosité de Monsieur [G]. - Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner Madame [R] à verser une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. '. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/03/2014. SUR CE Il résulte des conclusions susvisées que les parties s'opposent sur: - l'attribution préférentielle du domicile conjugal - la prestation compensatoire - les dommages et intérêts sollicités sur l'article 266 du code civil , le premier juge ayant débouté Mme [R] de sa demande et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le premier juge ayant alloué sur ce fondement la somme de 1500 €. - la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants, M [G] sollicitant que son impécuniosité soit constatée alors que le premier juge a fixé cette contribution à 50 € par mois et par enfant La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées. Sur les revenus et charges des parties  Il résulte des pièces versées aux débats que la situation financière de chacune des parties est la suivante: '> pour Mme [R] : Il résulte de l'avis d'imposition 2013 qu'elle n'a déclaré que les pensions alimentaires perçues en 2012 outre un revenu de 166 € de l'un des enfants ( pièce 126/1). Courant 2013 , elle a perçu le RSA lequel a diminué au cours de l'année pour passer de 955,60 € à 752 € puis 648 € et enfin 673 € par mois, deux enfants étant considérés à charge au sens de la réglementation sociale. ( [O] et [I]). [I] a bénéficié d'un contrat unique d'insertion le 23/09/2013 et a perçu au mois d'octobre 2013 un net fiscal de 722 € ( pièce 123). Elle a assuré le remboursement de crédits désormais échus sauf en ce qui concerne le prêt CETELEM ( 99,20 € par mois) qui vient à échéance en août 2014. Madame [R] globalise en outre ses propres ressources avec le RSA perçu par sa fille [N] qui a récemment donné naissance à un enfant (pièces 108, 115). Cependant, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il y a lieu de n'avoir égard qu'à ses ressources propres. Mme [R] indique également la perception de la bourse d'étude de [N] ainsi que les ressources de [I], lequel n'est cependant plus rémunéré ayant fini sa formation Même si une partie des charges invoquées doit être écartée s'agissant ouvertures de crédit, il est établi que la situation financière de Mme [R] est difficile et que le règlement de ses charges ne peut être assuré qu'en raison de la contribution financière des deux enfants restés à la maison. ( [N] et [I]). '> pour M [G] [M] : M [G] a déclaré la perception de 10979 € au titre de ses revenus annuels 2010 soit en moyenne 915 € par mois. Selon l'avis d'imposition 2013, M [G] a déclaré pour 2012 11604 € de revenus annuels soit 967 € par mois. S'agissant des revenus actualisés, M [G] produit un relevé de pension d'invalidité de août 2013 pour un montant de 560,37 € ( pièce n°47). Pour le même mois, il produit la justification de ce qu'il perçoit en sus la somme de 421,71 € . En décembre 2013, il a perçu 518,90 € de l'assurance maladie ( pièce 65). Pour novembre 2013, il a perçu de REUNICA la même somme qu'en août 2013. Il bénéficie de l'APL versée entre les mains du propriétaire , à hauteur de la somme de 200,59 €. ( justification donnée jusque décembre 2013) . Outre les charges courantes, il règle un loyer résiduel de l'ordre de 75 € ( pièce 52). Sur la contribution alimentaire à l'entretien des enfants ( [O], [N] et [I]) Aux termes de l' article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Aux termes de l' article 372-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. Il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin. La situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture [I] ( né le [Date naissance 7]/1993) et [N] ( née le [Date naissance 5]/1994) quoique jeunes majeurs sont tous deux encore à un âge auquel les parents doivent tous les deux contribuer à leur entretien et les aider à entrer dans la vie active ou à acquérir une autonomie suffisante, s'agissant de [I] qui est reconnu travailleur handicapé. M [G] ne peut arguer du fait que [N] ait eu un enfant dans la mesure où Mme [R] ne globalise pas dans ses charges celles particulières induites par cet enfant et pour lequel, [N] perçoit des allocations. M [G] invoque en outre, de très faibles revenus perçus en 2011 par [O] ( né le [Date naissance 2]/1990) et qui manifestement ne peuvent permettre de considérer qu'il puisse satisfaire seul à ses propres besoins. S'il peut être admis que [O] va devoir faire des efforts pour entrer dans la vie active étant désormais âgé de 24 ans, il est également encore à un âge auquel il est raisonnable qu'il soit encore soutenu par ses parents. M [G] reconnaît de fait que ces trois enfants sont encore effectivement à la charge de Mme [R]. Il sera fait référence aux revenus et charges des parties précédemment exposés. Etant rappelé que les obligations alimentaires à l'égard des enfants priment sur tout autre dépense, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la contribution alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de [O], [I] et [N] . La décision sera donc confirmée sur ce point. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l' article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Mme [R] sollicite 10000 € de dommages et intérêts sur ce fondement. Le premier juge l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un tel préjudice puisqu'elle invoque surtout la durée des manquements de son conjoint. Elle invoque en appel : - la nécessité pour elle de prendre en charge seule un enfant majeur handicapé après plus de 30 années de mariage - elle était fortement attachée à l'institution du mariage, ce pourquoi elle a subi pendant de nombreuses années, l'adultère et l'alcoolisme de son époux, ses violences, les nombreux viols et la pression psychologique liés à ces comportements étant rappelé qu'il lui a été difficile de prendre l'initiative de la procédure de divorce - ayant peu travaillé, elle se trouve dans une situation financière difficile étant du fait du divorce privé des ressources de son mari et compte tenu du fait qu'il n'assume pas le remboursement des crédits communs - ayant préservé les enfants de ce qu'elle a subi, la dissolution du mariage a entraîné une forte perturbation de la vie familiale par les révélations qui en sont la conséquence. M [G] ne conteste que les déviances sexuelles que lui reproche son épouse et considère que Mme [R] est malvenue à invoquer un préjudice issu de la dissolution du mariage alors qu'elle a attendu plus de 30 ans avant d'introduire une instance en divorce. Il ajoute que Mme [R] ne peut arguer de son attachement à l'institution du mariage alors qu'elle aurait contracté un premier mariage en 1979 et qui n'aurait duré que quelques mois. Il soutient enfin que l'handicap de [I] est la dyslexie et non un handicap nécessitant une prise en charge constante et lourde. Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'un attachement particulier à l'institution du mariage . En effet, le seul fait d'avoir supporté pendant de nombreuses années un comportement violent d'un époux présentant entre autres une addiction à l'alcool ne résulte pas nécessairement d'un attachement à l'institution du mariage. D'ailleurs, Mme [R] soutient elle même qu'elle était prise dans le cadre d'une pression psychologique et qu'elle s'était inscrite dans un processus induit de mésestime de soi. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait volontairement et consciemment supporté une vie difficile en raison d'un attachement particulier à l'institution du mariage duquel elle pourrait en déduire que le divorce a généré de ce fait un préjudice d'une particulière gravité. Il est établi que Mme [R] doit prendre en charge un enfant adulte handicapé . Sans négliger la difficulté à assumer seule, en particulier sur le plan psychologique l'handicap de [I], le fait que cet handicap n'implique pas des soins lourds et quotidiens exclut le critère d'exceptionnelle gravité prévu par l'article 266 du code civil. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Aux termes de l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans le cadre du divorce, cette disposition permet de réparer le préjudice issu de toute autre circonstance que la dissolution du mariage à condition de justifier d'une faute du conjoint, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le premier juge a alloué à Mme [R] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en retenant la grande durée des comportements fautifs de son époux et en particulier la souffrance psychique qui en est résulté. Madame [R] réclame en appel 15000 €. M [G] conclut au débouté. Il convient relever que l'alcoolisme n'est pas nié par M [G], la dépendance ayant duré malgré des périodes de soins. Les traumatismes sexuels et l'exhibitionnisme, contestés en appel par M [G], ont été retenus au titre des fautes ayant conduit au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux. M [G] se contente de contester ces déviances sans remettre en question précisément les pièces produites par Mme [R] à cet égard et notamment le certificat médical du Docteur [K] du 10/10/2011 faisant état de traumatismes sexuels. Les documents médicaux permettent de noter que Mme [R] souffre d'un problème de phobie sociale invalidante et une grande fragilité la rendant incapable de reprendre un travail ( pièce 38) . Les répercussions psychologiques pour Mme [R] sont particulièrement lourdes ainsi qu'il résulte du compte rendu ARS ( pièce 39) puisque l'ensemble des signes post-traumatiques des victimes de violences conjugales se trouvent réunis en la personne de l'appelante ( sentiment de culpabilité, peur, mésestime de soi, phobie sociale etc...)'. Il est évoqué également une ' probable pathologie du sommeil'. En conséquence, si les conditions de l'article 1382 du code civil sont effectivement remplies en l'espèce, le premier juge a sous estimé l'indemnisation du préjudice subi par Mme [R] pendant une très longue durée de vie commune. Il sera alloué de ce chef à Mme [R] la somme de 8000 € eu égard à la gravité des répercussions psychologiques parfaitement établies en l'espèce. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL ( demande de Mme [R]) Le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité entre les parties. M [G] sollicite la confirmation de la décision entreprise tandis que Mme [R] réclame l'attribution du domicile conjugal et dans ce cas une prestation compensatoire de 140000 € et à défaut une prestation compensatoire à hauteur de 55000 €. Mme [R] ne peut solliciter une prestation compensatoire d'un montant qui lui permettrait de régler la soulte induite par sa demande d'attribution préférentielle alors que : - la prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce est irrévocable et a vocation à compenser la disparité économique résultant de la rupture du mariage - elle peut être appréciée en considération des besoins issus de la liquidation du régime matrimonial mais uniquement au vu des critères ci après énoncés. Dès lors, il convient en premier lieu d'apprécier la demande de Mme [R] tendant à lui voir attribuer la propriété du domicile conjugal commun dans lequel elle réside pour s'être vue accordée la jouissance gratuite de ce bien par l'ordonnance de non conciliation . Puis dans un second temps au vu des critères applicables, il s'agit d'apprécier le montant de la prestation compensatoire. A) sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal L'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux aléas du partage pour l'attribuer à l'époux demandeur à charge pour lui d'indemniser son conjoint sous forme de soulte. Cette attribution préférentielle n'est pas de droit. Le juge doit se prononcer en fonction des intérêts existants, étant rappelé qu'en principe et sauf accord des parties, la soulte est payable comptant. Il est nécessaire en outre que l'époux qui formule une telle demande, habite effectivement dans l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'y a pas en l'espèce de projet d'état liquidatif ni de travail préparatoire de la liquidation du régime matrimonial mais Mme [R] indique que l'immeuble concerné aurait une valeur de 110000 € . S'il peut être pris en considération en ce qui concerne les intérêts en présence d'enfants au domicile, il convient de constater en l'espèce que deux des enfants sont de jeunes majeurs. S'agissant de [I], il n'est pas établi que l'immeuble dispose de spécificités particulières nécessaires à son handicap, étant relevé que Mme [R] ne conteste pas que l'handicap de [I] ne soit pas un handicap moteur. En outre, il est constant que Mme [R] n'est pas à même de régler une soulte ce qu'elle reconnaît de fait puisqu'elle prétend, à tort, qu'une telle attribution suppose qu'elle se voit accorder une prestation compensatoire notablement supérieure. Même si elle a réglé des mensualités d'emprunt de sorte qu'un compte d'administration est à faire, le montant concerné ne peut permettre de régler la problématique de la soulte. La communauté ne dispose pas d'autres biens immobiliers ou liquidités permettant d'assurer nonobstant une attribution préférentielle l'égalité des droits de chacun. En conséquence, la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal apparaît inévitable étant relevé de plus, que Mme [R] ne justifie pas d'intérêts particuliers justifiant que cet immeuble lui soit préférentiellement attribué. Mme [R] sera donc déboutée de sa demande. B) sur la prestation compensatoire Il résulte de ce qui précède et des demandes de Mme [R] que la prestation compensatoire sollicitée s'élève à la somme de 55000 € en capital. Aux termes de l' article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage; - l'âge et l'état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Les époux ont été mariés pendant 30 années dont 25 années de vie commune postérieure au mariage. Mme [R] a très peu travaillé dans la mesure où elle s'est essentiellement consacrée pendant la durée du mariage à l'éducation de 6 enfants . Elle connaît de sérieux problèmes de santé qui obèrent sa capacité à trouver un emploi et ce d'autant qu'elle est âgée de 52 ans et qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Elle a contesté le refus de l'allocation adulte handicapée qu'elle avait sollicitée. S'agissant des revenus et charges, il sera fait référence aux éléments ci dessus précisés étant observé qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les pensions alimentaires dues par M [G], celles ci étant destinées aux enfants. Elle a vocation, dans le cadre du partage du seul bien immobilier commun à bénéficier d'une partie du prix de vente et à se voir rembourser les mensualités d'emprunt réglées par elle sans préjudice du compte d'administration du bien et des charges afférentes à l'immeuble qu'elle a pu régler seule. Ses droits à la retraite seront particulièrement limités compte tenu des motifs qui précèdent. M [G] âgé de 57 ans a cotisé plus longuement pour la retraite ayant travaillé jusqu'à son licenciement en 1983. Il est désormais invalide Ses facultés de travail sont également fortement obérées. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu de disparité entre les époux. En effet, l'ensemble des critères susvisés doivent être appréciés globalement . Si effectivement, les revenus respectifs des parties sont actuellement à peu près équivalents, étant rappelé que les pensions alimentaires pour les enfants doivent être prises en considération pour le débiteur, il est parfaitement établi qu'il existe une disparité essentiellement issue du temps consacré par Mme [R] à sa nombreuse famille et de ce fait des droits à la retraite nécessairement extrêmement limités ainsi que du temps encore à consacrer à [I] eu égard à son handicap. Il convient également de tenir compte de la durée du mariage et de la vie commune après le mariage. Cette disparité sera dûment compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10000 €. Sur dépens et les frais irrépétibles Il est équitable de laisser à la charge de M [G] les frais irrépétibles par lui exposés. M [G] ayant échoué dans l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant régis comme décidé par le premier juge PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné M [G] à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 1382 du Code Civil, - débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire. Statuant de nouveau sur les points infirmés : - CONDAMNE M [G] à payer à Mme [G] la somme de 8000 euros au titre de l'article 1382 du Code Civil, - CONDAMNE M [G] à payer à Mme [G] la somme de 10000 euros à titre de prestation compensatoire payable en capital Y ajoutant : Déboute Mme [R] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal Condamne M [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne M [G] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge Le GreffierLe Président L. GHARBII. CHASSARD

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