Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01144 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2FV
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 11 février 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Aude MARQUIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 12 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [T] [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’ATI, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information prévu à l'article L.3212-1 II 2° du CSP
Le conseil de M. [K] soutient que la procédure méconnaîtrait l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de “péril imminent”, en ce que l'information prévue par ce texte n'a pas été transmise à un membre de la famille de la patiente mais seulement à sa curatrice.
M.[K] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent”.
L'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de “péril imminent”, “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”.
L'objet de cette disposition consiste à garantir que, dans le cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins soit effectivement informée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En l'espèce figure en procédure un document intitulé “obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent”. Aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone à la curatrice de M. [K], Mme [S], étant précisé dans le corps du document critiqué que “la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h”. Il s'ensuit qu'il a été satisfait à la disposition légale invoquée dans la mesure où une personne tierce, en l'occurrence la curatrice de la patiente, susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne hospitalisée a bien été informée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, de sorte que le patient ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief tiré de ce qu'aucun membre de sa famille n'ait été informé de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [T] [K] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [T] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [T] [K]
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
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