Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
MmeBROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° S 17-17.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Bretagne ;
Sur le rapport de MmeDumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Bretagne, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Frédéric X... et d'AVOIR déclaré valable l'acte de signification du 30 septembre 2008 du jugement du 3 septembre 2008 ainsi que le commandement aux fins de saisie vente délivré dans le cadre de l'exécution.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La signification du jugement du 03 septembre 2008, intervenue le 30 septembre 2008, a été effectuée par dépôt à étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, à l'adresse de M. X... à [...] telle qu'elle figure sur le jugement du 03 septembre 2008, cette décision précisant par ailleurs que le défendeur a été régulièrement assigné le 16 mai 2008.
L'acte mentionne que l'intéressé est absent et les vérifications faites qu'il est domicilié à l'adresse, à savoir que son nom figure sur la boîte aux lettres et confirmation par voisin, et enfin qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée.
Ces mentions sont suffisantes pour caractériser la régularité de l'acte ; l'attestation de l'ex-épouse en date du 04 décembre 2014 aux termes de laquelle M. X... a quitté le domicile conjugal le 17 juillet 2008 et qu'elle n'a jamais reçu ni vu ce fameux huissier qui déclare être passé en date du 30 septembre 2008 est inopérante.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de cet acte.
M. X... sollicitait en première instance la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, acte subséquent, d'une part en raison de la nullité de la signification et d'autre part en raison du caractère insaisissable des biens meublant son logement ; le premier juge avait également rejeté ce moyen en considérant que le commandement n'était pas un acte d'exécution car il n'impliquait aucune indisponibilité, mais s'analysait en une simple mise en demeure, aucun procès-verbal de saisie n'ayant été signifié dans son prolongement.
Cet acte est effectivement un commandement de payer, préalable à une saisie-vente conformément aux dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Devant la cour, l'appelant ne soutient plus la nullité de cet acte mais seulement qu'il est sans effet car intervenant en vertu de l'acte de signification du jugement qui est nul ; la régularité de l'acte de signification étant confirmée, la décision dont appel sera intégralement confirmée, y compris les dépens et frais irrépétibles. » (arrêt, p. 2 et 3)
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Il résulte du PV de signification du jugement du 3 septembre 2008, que le dépôt de l'acte à l'étude d'huissier SCP CHAPELAIN LE GOSSEC LE PAIL, le trente septembre 2008, a été réalisé au motif que :
" N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérification faîte que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après :
- l'intéressé est absent
- le nom figure sur la boîte aux lettres
- confirmation du domicile par voisin
Il est constant que l'huissier de justice est exonéré de son obligation de signification à personne, s'il justifie des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible ;
En l'espèce, l'huissier, dans l'impossibilité de remise de l'acte à personne en raison de l'absence de Monsieur Frédéric X... dont le nom figurait bien sur la boîte aux lettres et dont le domicile a été confirmé par un voisin, a signifié le jugement en date du 3 septembre 2008 à domicile ;
Cette signification est conforme aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile précisées ci-dessus ;
En outre, le fait pour le demandeur d'alléguer qu'à la date de la signification, il n'était plus domicilié à cette adresse et ce contrairement à ce qui a été affirmé par un voisin et retranscrit dans l'acte de signification ne saurait prospérer ;
En effet les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux ;
Il en résulte que la nullité de la signification du jugement du 3 septembre 2008, réalisée à domicile le 30 septembre 2008 et soulevée par le demandeur n'est pas fondée ;" » (jugement, p. 3 et 4)
1° ALORS QUE la seule vérification de l'adresse du destinataire de l'acte ne caractérise pas l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile.
2° (Subsidiaire) ALORS QU' il appartient au juge de constater les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, et notamment les démarches de l'huissier aboutissant à ce constat ; qu'en s'étant contentée de relever, pour justifier en l'espèce l'impossibilité d'une signification à personne, que l'huissier avait mentionné que lors de son passage il n'avait pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, sans que celui-ci n'indique quelles démarches il avait accomplies pour arriver à un tel constat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
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