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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.021

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant 4, rue de la Bourbre, 38230 Tignieu Jameyzieu, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, au profit de M. le receveur principal des Impôts de Bourgoin Jallieu, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Isère et du directeur des Impôts qui élit domicile en ses bureaux place Charlie Y..., 38300 Bourgoin Jallieu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Bourgoin Jallieu, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, 25 avril 1995), que M. X..., assigné par le receveur principal des Impôts de Bourgoin Jallieu, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a été condamné, solidairement avec la société dont il avait présidé le conseil d'administration, au paiement de sa dette fiscale ; Attendu que, même qualifié à tort rendu en dernier ressort, ce jugement, statuant sur l'action en responsabilité fiscale d'un dirigeant de société, était susceptible d'appel; que, formé contre un jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Impôts de Bourgoin Jallieu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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