Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 24 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/04238 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMZX
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[B], [Y] [T]
C/
[W], [M] [H] [Z] épouse [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 24/01/2025
CE+CCC : Me Roy
extrait exécution [14]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l'audience du 20 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
[B], [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Centrafrique)
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Maître Laëtitia ROY de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 72
ET :
[W], [M] [H] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Centrafrique)
domiciliée au CCAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Centrafique) le [Date mariage 7] 2008, sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[I], né le [Date naissance 1] 2005
[D], né le [Date naissance 6] 2006
[P], née le [Date naissance 2] 2007
[F], né le [Date naissance 3] 2009
* * *
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023, M. [B] [T] a assigné son épouse en divorce sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, complétée par l’ordonnance du 4 octobre 2024 a notamment:
- dit que le juge nantais est compétent pour statuer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les éventuelles obligations alimentaires entre époux, sur le responsabilité parentale et les obligations alimentaires concernant les enfants;
- dit que la loi applicable à l’ensemble du litige est la loi française, sauf s’agissant du régime matrimonial des époux qui relève de la loi centrafricaine;
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père;
- dit que Mme [H] [Z] exercera sur [D], [P] et [F], sauf meilleur accord, un droit de visite le dernier dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
- fixé la contribution alimentaire maternelle à l’entretien de [I], [D], [P] et [F] à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, avec l’indexation d’usage et le recours à l’intermédiation financière;
- dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [T] sollicite :
- qu’il soit jugé que le juge nantais est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige;
- que la loi française soit appliquée à l’ensemble du litige, hors le régime matrimonial soumis à la loi centrafricaine;
- le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
-l’application de l’article 265 du Code civil;
-l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
-la fixation de la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir;
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants;
- la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de son épouse aux entiers dépens.
Mme [W] [H] [Z] n’a pas constitué avocat, l’assignation lui a été délivrée par dépôt à l’étude de l’huissier. La présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge nantais est compétent pour statuer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les éventuelles obligations alimentaires entre époux, sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires concernant les enfants;
DIT que la loi applicable à l’ensemble du litige est la loi française, sauf s’agissant du régime matrimonial des époux qui relève de la loi centrafricaine ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [B] [T] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 28 février 2008 ;
Vu l’assignation en divorce du 27 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [T] / [W] [H] [Z] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce sont fixés à la date du présent jugement de divorce ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P] et [F] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [H] [Z] à l’égard d’[P] et [F] s’exercera, sauf meilleur accord, le dernier dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, Mme [W] [H] [Z] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [P] et [F] et les reconduire chez le père et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et dans l’intérêt d’[P] et [F] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées;
DIT que si [W] [H] [Z] n’est pas venue chercher ses enfants [P] et [F] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, considérée comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 200 € par mois (50 € x 4) le montant de la pension alimentaire due par Mme [W] [H] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [I], [D], [P] et [F], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [B] [T] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par M. [B] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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