Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.160
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section), au profit :
1 ) du Comptoir des entrepreneurs (CDE), dont le siège est ... (2e),
2 ) du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er),
3 ) du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ... (4e),
4 ) du Crédit agricole de la Brie, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
5 ) de la société Facet, dont le siège est ... à Evry (Essonne),
6 ) du Crédit agricole vendéen, dont le siège est route d'Aizenay, La Roche-sur-Yon (Vendée),
7 ) de la société anonyme Cetelem, ayant délégué tous pouvoirs au groupement d'intérêt économique Neuilly contentieux, dont le siège est ... (15e),
8 ) de la société SOFINCO, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
9 ) de la société SAUR, direction régionale, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée),
10 ) de la société France Télécom, dont le siège est à Massy (Essonne),
11 ) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
12 ) d'EDF-GDF, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
13 ) du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
14 ) de la société SNAVEB, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
15 ) de la société Le Logement français, dont le siège est 34, cours Blaise Pascal à Evry (Essonne),
16 ) de la société Finecoeur "SFPR", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à M. X..., la cour d'appel a retenu que les dettes pesant sur celui-ci dépassaient largement ses possibilités d'apurement sur cinq ans, alors que rien ne permettait de prévoir une amélioration sensible dans un tel délai de sa situation ; qu'elle en a déduit qu'il est impossible d'élaborer "un plan de redressement" ;
Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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