Cour d'appel, 06 avril 2018. 17/12794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/12794
Date de décision :
6 avril 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2018
N°2018/
Rôle RG 17/12794 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2TB
[I] [B]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 23 Mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401253.
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
elle-même représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 juin 2017, le Conseil de [I] [B] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 23 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui statuant sur sa demande en contestation de la répétition d'un indu assorti d'une pénalité émanant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'a débouté de son recours, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 31 janvier 2014 et l'a condamné au paiement de la somme de 11.365,20 euros et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable en ce qu'elle a retenu le principe d'une pénalité financière en l'infirmant dans son montant pour la fixer à la somme de 1.000 euros.
Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [I] [B] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter la réformation du jugement, de voir constater que la période considérée ne peut concerner que le temps de l'arrêt maladie soit du 5 décembre 2011 au 24 juin 2013, que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite le remboursement des sommes perçues pour la période située entre le 5 juin 2012 et le 24 juin 2013, que sur cette période le montant des Indemnités Journalières de sécurité sociale dites IJSS a été de 11.361,20 euros et non de 11.365,20 euros ainsi que le précise l'indu et que le montant contesté sera limité à la somme de 11.361,20 euros.
Au principal, il demande de voir constater que la notification de l'indu précise en son fondement l'existence d'une activité salariée, que cette qualification délimite définitivement le fondement de l'indu et que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne rapporte pas la preuve d'une activité salariée de sa part durant son arrêt maladie et conséquemment de voir annuler la notification de l'indu.
Subsidiairement, il demande de constater que l'arrêt maladie résultait du seul harcèlement subi par lui au sein de l'entreprise où il était salarié, voir constater que son médecin traitant a limité son exercice professionnel sur la seule activité salariée, que cette activité a eu un effet positif sur sa santé, que les recherches de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône se situent hors de la période de l'arrêt maladie, que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne rapporte pas la preuve d'une activité rémunératrice durant l'arrêt maladie et voir annuler la notification de l'indu.
A titre infiniment subsidiaire, le Conseil de [I] [B] sollicite de constater qu'il rapporte la preuve de sa bonne foi, qu'il n'a pas retiré de revenus rémunérateurs de cette activité et de voir dire que la restitution des sommes versées par la Caisse durant l'arrêt maladie sera limitée à 10 % et voir annuler la pénalité prononcée à son encontre et voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement le contenu des conclusions par lui déposées, pour solliciter la confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 31 janvier 2014 qui a confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à l'encontre de [I] [B] du montant des indemnités journalières versées à celui-ci pour la période du 5 juin 2012 au 24 juin 2013, de le condamner au paiement de la somme de 11.365,20 euros, voir confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 4 novembre 2014 qui a confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à l'encontre de [I] [B] de la pénalité financière, le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la pénalité financière et au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes.
ET SUR CE :
[I] [B] employé en qualité d'aide-soignant à la Maison de retraite [Établissement 1], a été placé en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2011 ;
La Caisse a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à son employeur dans le cadre de la subrogation du 5 décembre 2011 au 4 juin 2012 puis directement à [I] [B] du 5 juin 2012 au 24 juin 2013 ;
Ayant appris que nonobstant cet arrêt maladie, [I] [B] avait poursuivi une activité libérale de consultant, la Caisse lui a notifié un indu pour le montant des IJSS qui lui ont été versées du 5 juin 2012 au 24 juin 2013 ;
Sur la validité de la notification de l'indu :
L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la bénéficiaire ' 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes » ;
La loi parle d'activité et il est dès lors indifférent sur la validité de la notification de l'indu qu'il ait été improprement fait référence à une activité salariée, [I] [B] ne pouvant ignorer par le contenu extrêmement précis de la notification indiquant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des versements indus, les délais pour contester la notification et la possibilité de faire valoir ses observations, qu'il était recherché en répétition à raison de son activité de « Conseiller conjugal et familial Praticien en Psychothérapie et Sophrologue » qu'il a exercée concurremment avec la durée de son arrêt de travail pour cause de maladie ;
Le moyen de nullité sera déclaré inopérant ;
Sur le caractère bien-fondé de la répétition :
[I] [B] ne justifie pas que conformément aux prescriptions de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, il ait obtenu l'autorisation du médecin conseil ou de tout autre autorité qualifiée de la Caisse, à l'effet de pouvoir continuer à pratiquer son activité libérale pendant sa période d'arrêt maladie ;
Il est indifférent qu'il vienne désormais prétendre devant la Cour que la poursuite de cette activité aurait eu un effet bénéfique sur sa santé, alors qu'il ne justifie pas avoir entrepris de quelconques démarches pour se faire autoriser à cette fin ;
La juridiction de sécurité sociale n'étant pas juge du déroulement de son contrat de travail, le moyen selon lequel il aurait été harcelé sur son lieu d'exercice professionnel dans des conditions propres à le rendre malade sont dès lors sans objet ;
Sur le montant de la somme réclamée à son encontre dont [I] [B] conteste le montant pour une différence de 4 euros, force est d'observer que la Caisse a volontairement cantonné son recours à son encontre à la seule période de temps où elle a lui versé directement le montant de ses indemnités journalières et non sur la période de temps où elle a versé ces indemnités à l'employeur avec subrogation, à l'encontre duquel elle a exercé un recours distinct, de sorte que cette contestation de moins de 4 euros sera déclarée inefficiente ;
La réalité de l'activité libérale de [I] [B] concomitamment avec son arrêt maladie est reconnue par lui et établie par les pièces bancaires démontrant des rentrée d'argent sur ses comptes en correspondance avec cette activité ;
C'est ainsi que pour les seules remises de chèques correspondant à son activité libérale sur la période d'arrêt maladie, [I] [B] a déposé pour 425 euros de chèques en décembre 2011 sur ses comptes bancaires, 455 euros en janvier 2012, 705 euros en février 2012, 742 euros en mars 2012, 298 euros en avril 2012, 129,95 euros en mai 2012, 410 euros en juin 2012, 240 euros en juillet 2012, 205 euros en août 2012, 580 euros en septembre 2012, 500,97 euros en octobre 2012, 530 euros en novembre 2012, 779 euros en décembre 2012, 527,68 euros en janvier 2013, 443,55 euros en février 2013, 404 euros en mars 2013, 190 euros en avril 2013 ;
Ses comptes font également l'objet de virements inexpliqués de sa part à de nombreuses reprises d'un montant de 100 euros, de versements d'espèces par lui-même (280 euros le 23 mai 2012 notamment) ou de nombreux virements à son profit de compte à compte ;
[I] [B] ne peut dès lors valablement soutenir que cette activité libérale aurait eu un caractère accessoire et peu rémunératrice ;
C'est à bon droit que le Tribunal a confirmé l'indu ;
Sur le montant de la pénalité :
Aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale « ' si l'activité (non autorisée) mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.162-1-14 ' » ;
Il s'évince du montant des sommes rappelées ci-dessus et inexplicablement créditées aux comptes de [I] [B] que son activité libérale au cours de son arrêt maladie n'a pas été négligeable ;
La Caisse établit qu'elle a réclamé à l'employeur de [I] [B] la somme de 5.313,60 euros et à ce dernier celle de 11.365,20 euros, ce qui lui ouvrait le champ des pénalités à l'encontre de [I] [B] à hauteur de 3.031 euros ;
Compte tenu de la gravité des faits il ne peut être fait grief à la Caisse de ne pas avoir justement respecté le principe de proportionnalité en lui notifiant une pénalité de 2.000 euros ;
La décision de la Caisse sera confirmée sur ce point ;
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
[I] [B] qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera toutefois dispensé du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare [I] [B] recevable mais mal fondé en son appel,
Le déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ramené à 1.000 euros le montant de la pénalité financière due par [I] [B],
L'émende de ce seul chef,
Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 4 novembre 2014 ayant fixé à 2.000 euros le montant de la pénalité financière due par [I] [B],
Condamne au besoin [I] [B] au paiement de cette pénalité financière de 2.000 euros,
Condamne en outre [I] [B] au versement au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense [I] [B] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier,Le Président.
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