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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-10.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.588

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame de X..., née Elisabeth Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section des urgences A), au profit de Monsieur Elie Y..., demeurant ... (8ème), venant aux droits de la société SOCREDIT FRANCE, société de banque dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme de Clermont-Tonnerre, de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 mai 1982, Mme Elisabeth A..., épouse de Clermont-Tonnerre, s'est engagée comme caution solidaire de son mari envers la banque Socrédit-France (la banque), aux droits de laquelle se trouve actuellement M. Elie Y..., pour une somme de 3 000 000 francs en principal ; que, le débiteur principal n'ayant pu faire face à ses engagements, la banque a fait pratiquer une saisie-arrêt contre Mme de Clermont-Tonnerre, puis a assigné cette dernière en validité de cette saisie-arrêt et en exécution de son engagement de caution ; Attendu que Mme de Clermont-Tonnerre reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1986) de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 3 000 000 francs en principal, alors que, dans les contrats à titre gratuit, tel le contrat de cautionnement, l'erreur commise par le débiteur sur le motif impulsif et déterminant de son engagement entraîne l'annulation de la convention, qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans ses conclusions que son engagement de caution avait été motivé, de manière impulsive et déterminante, par la croyance qu'elle allait acquérir les parts d'une société civile immobilière, que la cour d'appel reconnaît aussi bien l'existence de cette croyance que son caractère erroné et qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi ladite croyance n'aurait pas été le motif impulsif et déterminant de son engagement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'en relevant que le fait, pour Mme de Clermont-Tonnerre, de n'avoir pu obtenir la majorité des parts de la SCI "Richelieu Saint-Pavace"ne suffisait pas à caractériser une erreur de nature à avoir vicié son consentement lors de la signature de l'acte du 5 mai 1982, mais faisait seulement ressortir que cet engagement avait été pris par elle en fonction d'une appréciation de ses facultés de paiement qui s'est par la suite révélée erronée, la cour d'appel a ainsi expliqué en quoi cette croyance erronée ne pouvait constituer un motif impulsif et déterminant suffisant pour vicier son consentement et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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