Texte intégral
N° X 16-83.344 F-D
N° 532
JS3
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [I] [Q],
contre le jugement de la juridiction de proximité de VALENCIENNES, en date du 6 avril 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [Q] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse constaté au moyen d'un cinémomètre; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal d'infraction, en soutenant qu'en l'absence d'indication cadastrale, le lieu de constatation des faits n'était pas indiqué avec une précision suffisante ;
Attendu que pour rejeter cette exception de nullité et retenir la culpabilité du prévenu, le jugement retient, au vu du procès-verbal initial et d'un procès-verbal complémentaire sollicité par l'officier du ministère public, que l'infraction a été constatée dans l'agglomération de [Localité 1] (Nord), sur la route départementale 102 A, étant précisé qu'un panneau situé à l'entrée de la ville indique que la vitesse est limitée à 50km/h, et ajoute que le prévenu a reconnu qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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