Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés sous-traitantes n'avaient pas exécuté leurs prestations et que l'entrepreneur principal leur avait transmis les pièces nécessaires à l'exécution de celles-ci, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir que la clause résolutoire était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient échangé des courriers dont il résultait que la société Croiseau n'avait jamais exigé une avance de 55 % mais avait limité sa demande d'acompte de démarrage à 30 % du montant des travaux, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguité née du rapprochement de ces écrits avec la clause figurant au contrat de sous-traitance rendait nécessaire, pu décider que le pourcentage figurant dans le contrat résultait d'une erreur matérielle ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas fait référence à la lettre du 7 octobre 1996, n'a pu en dénaturer les termes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Croiseau et Peronnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Croiseau et Peronnet, et les condamne à payer à la société Serma et à MM. X... et Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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