Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-42.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.002
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OEUVRE MONTPELLIERAINE DES ENFANTS A LA MER "INSTITUT SAINT-PIERRE", dont le siège est à Palavas-Les-Flots (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée incluse le 7 décembre 1983 par l'Association Oeuvre Montpellieraine des enfants à la mer "Institut Saint-Pierre" dans un licenciement collectif, a demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 janvier 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article 9.05.2 de la convention collective énonçant, ne faisant que reprendre en celà les critères de l'article L. 321-2 du Code du travail, que les licenciement s'effectueront en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés, sans leur attribuer de hiérarchie, l'employeur, seul juge des qualités professionnelles de ses salariés, a, à bon droit, invoqué ce critère et alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à tort, en excédant ses pouvoirs, que l'employeur avait admis que les qualités professionnelles de Mme X... étaient tout aussi bonnes que celles d'une autre salariée, Mlle Y..., qui lui avait été préférée, tandis que les conclusions de l'association ne contenaient aucune affirmation de ce genre et qu'il résulte d'une pièce fournie à l'appui des dires de l'association que Mlle Y... était chef de service adjoint depuis trois ans ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'excès de pouvoir, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, lesquels ont estimé qu'il en résultait que l'employeur n'avait tenu compte d'aucun des critères limitativement prévus par la convention collective et commis ainsi un détournement de pouvoir ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association Oeuvre montpellieraine des enfants à la mer "Institut Saint-Pierre", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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